La prescription de trois mois prévue à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 a longtemps été le signe caractéristique des infractions de presse. Un délai si bref avait été voulu par le législateur de 1881 comme garantie de la liberté de la presse. Toutes les infractions de presse prévues dans le chapitre IV de la loi de 1881 intitulé Des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de communication s'y trouvaient soumises. La loi dite Perben II ...
Cour d'appel, Paris, 11e ch. sect. B, 29 janvier 2004, LICRA, MRAP et autres c/ Costes
AGATHE LEPAGE
Professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris II)
(2) Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité: JO10 mars 2004, p. 4567 et s., voir ce numéro, cahier IV, p. 23.
(3) Personnellement, nous ne comptons que sept alinéas à cet article. L'alinéa, en effet, ne secompte pas à chaque retour à la ligne : pour constituer un alinéa, celui-ci doit être précédé d'unpoint. Mais les assemblées parlementaires ont tendance à voir un alinéa dans chaque passageà la ligne, qu'il ait ou non été précédé d'un point (v. A. Le Gall, « Alinéa, vous avez dit alinéa ? »:D.2001, p. 133). Et c'est ainsi que l'alinéa 8 de l'article 24 de la loi de 1881, alinéa qui en réalitén'existe pas, correspond dans l'esprit du législateur à ce qui est en fait l'alinéa 6 de cet article.
(4) J.-F. Burgelin, « Pour l'unification des délais de prescription en droit pénal »: Mélanges Jean-Claude Soyer, L'honnête homme et le droit, LGDJ, 2000, p. 49 et s. ; X. Raguin et C. Bigot, « Del'opportunité d'unifier les prescriptions en matière de presse »: Légipresse, avril 1999, II-41.
(5) Sur ces considérations, v. infraI.
(6) CA Paris, 11e ch. B, 29 janvier 2004 : D. 2004, p. 499, note C. Manara.
(7) G. Stefani, G. Levasseur et B. Bouloc, Droit pénal général, Dalloz, 18e éd., n° 217.
(8) G. Stefani, G. Levasseur et B. Bouloc, op. cit., n° 218.
(9) V. par ex. Cass. crim. 13 octobre 1987 : Bull. crim.n° 349 ; Rev. sc. crim.198528, obs.G. Levasseur, qui rappelle que « tout écrit résultant d'une publication de presse est réputécommis le jour où la publication a été faite : c'est à ce moment que l'écrit est porté à la connaissancedu public et mis à sa disposition puisque c'est par cette publication que se consommentles infractions pouvant résulter d'un tel écrit». La solution est la même quel que soit le modede communication : ce qui est déterminant, c'est la mise à disposition du public.
(11) CA Paris, 11e ch. A, 15 décembre 1999 : JCP G 2000, II, 10281, note Ph. A. Schmidt etV. Fachina ; Com. Com. électr.mai 2000, comm. n° 58, 2nde esp. et les obs. ; Rev. sc. crim.;2000, p. 644, obs. J. Francillon ; JCPéd. E, 2000, p. 1905, note N. Mallet-Poujol ; Légipresse,mars 2000, III, p. 38 et s., note B. Ader. Cet arrêt a infirmé la décision du T. corr. Paris, 17e ch.,28 janvier 1999 : Com. com. électr.mai 2000, comm. n° 58, 1re esp. et les obs. Dans le mêmesens que la cour d'appel de Paris, v. T. corr. Paris, 17e ch., 6 décembre 2000 : JCP G2001, II,10515, 1re esp. et la note.
(12) En raison de son intérêt, et afin de l'identifier plus facilement dans la masse des arrêtsd'appel, cet arrêt a été traditionnellement désigné par le nom de l'une des parties. On voit bienl'intérêt qui s'attache à cette pratique, laquelle semble toutefois être condamnée en raison dudéveloppement de l'anonymisation, ce qui peut paraître regrettable : cf. O. Cachard, « Auxgrands arrêts, les juristes reconnaissants Brefs propos sur l'anonymisation des décisionsde justice » : D. 2004, p. 429.
(13) CA Paris, 11e ch. A, 15 décembre 1999 : préc.
(14) CA Paris, 11e ch. A, 15 décembre 1999 : préc.
(15) C. Pigache, « La prescription pénale, instrument de politique criminelle » : Rev. sc. crim.
(1984) 55.
(16) C. Pigache, art. préc., p. 57, qui ajoute : « Il n'est pas douteux que la contribution des magistratsà l'oeuvre de la justice est telle que celle-ci est influencée par leurs réactions psychologiques.Or leur formation intellectuelle, leur éducation morale, le milieu dans lequel ils se situent,l'exercice de leurs fonctions, le rôle social qu'ils ont conscience d'assumer, les incitent à laréserve à l'égard des solutions dont ils craignent qu'elles n'entravent leur nécessaire action.»
(17) V. en particulier, formulant la solution de façon à lui donner une portée générale, Cass.crim. 4 mars 1997 : Bull. crim.n° 83; Dr. pénal 1997, comm. n° 75, obs. M. Véron ; reprenantcette solution, Cass. crim. 8 juin 1999 : Dr. pénal1999, comm. n° 146, obs. M. Véron. Cettehostilité des juges à l'égard de la prescription se manifeste aussi en matière d'actes interruptifsde la prescription : cf. P. Maistre du Chambon et Ph. Conte, Procédure pénale, ArmandColin, 2002, 4e éd., n° 167.
(18) M. Véron, « Clandestinité et prescription » : Dr. pénaljuin 1998, chron. n° 10.
(19) TGI Paris, réf., 30 avril 1997 : D.1998, somm. p. 79, obs. J.-Y. Dupeux ; CA Papeete,9 mars 2000 : Com. Com. électr.2000, comm. n° 121 et les obs. ; CA Paris, ch. acc., 2e sect.,23 juin 2000 : Légipresse, novembre 2000, III, p. 182 et s., note C. Rojinsky.
(20) Cass. crim. 30 janvier 2001 : JCP G2001, II, 10515, 2nde esp., et la note ; Rev. sc. crim.2001, p. 605, obs. J. Francillon ; D.2001, p. 1833, note E. Dreyer ; JCP éd. E 2002, p. 78, obs.N. Mallet-Poujol ; Cass. crim. 16 octobre 2001 : Com. com. électr.décembre 2001, comm.n° 132 et les obs. ; Dr. pénal février 2002, comm. n° 12, obs. M. Véron ; Légipresse,décembre 2001, III, p. 205, note E. Dreyer ; JCP G2002, II, 10028, note Ph. Blanchetier ; Cass.crim. 27 novembre 2001 : Com. com. électr.février 2002, comm. n° 32 et les obs. ; et pourles deux derniers arrêts, Rev. sc. crim.2002, p. 621, obs. J. Francillon.
(21) Cass. crim. 27 novembre 2001 : préc.
(22) Cass. crim. 27 novembre 2001 : préc.
(23) D. Rebut, « Prescription des délits de presse sur l'internet »: Légipresse, juin 2001, II-63 ;P.-Y. Gautier, « De la prescription des infractions commises sur l'internet et dans le mondephysique » : D.2002, chron. p. 1852.
(24) V. par ex. TGI Paris, 17e ch., 26 février 2002 : Com. Com. électr. mai 2002, comm. n° 77et les obs. ; CA Poitiers, 3e ch. civ., 11 décembre 2001 : Com. com. électr.juill.-août 2002,comm. n° 110 et les obs. ; CA Paris, 11e ch., sect. A, 27 février 2002 : Com. com. électr.mars 2003, comm. n° 33, 1re esp. et les obs.
(25) TGI Paris, 17e ch., 3 juillet 2002 : Com. com. électr.mars 2003, comm. n° 33, 2nde esp. etles obs.
(26) Cass. crim. 16 octobre 2001 : préc. ; Cass. crim. 27 novembre 2001 : préc.
(27) TGI Paris, 17e ch., 3 juillet 2002 : préc.
(28) TGI Paris, 17e ch., 3 juillet 2002 : préc.
(29) TGI Paris, 17e ch., 26 février 2002 : préc.
(30) D'ailleurs, comme Cédric Manara l'a souligné, « s'il n'y a eu aucune variation dans le texte,ou dans sa mise en forme, ce n'est peut-être pas d'identité qu'il faudrait parler, ou de» parfaitesimilitude des informations diffusées « [ ] mais d'unité !» (note préc., p. 500).
(31) CA Paris, 11e ch., sect. A, 27 février 2002 : Com. com. électr.mars 2003, comm. n° 33et les obs.
(32) Cass. crim. 2 mars 1954 : Bull. crim.n° 94 ; Cass. crim. 27 avril 1982 : Bull. crim.n° 102.
(33) Cass. crim. 8 janvier 1991 : Bull. crim.n° 13; D.1992, IR p. 97, obs. J. Pradel.
(34) Cf. J. Pradel, obs. préc., qui rappelle que « la nouvelle édition traduit bien une nouvelleintention puisque, par hypothèse, elle implique des modifications du texte initial. La rééditionn'est pas la réimpression, qui n'est que la suite de la publication initiale.»