Conformément à la mission qui lui a été assignée en septembre 2002, la Commission Propriété littéraire et artistique et droit de la concurrence du CSPLA vient, aux termes de plus de deux ans de travaux, de rendre son rapport. Après avoir identifié de manière concrète et pragmatique les points essentiels de friction entre le droit de la propriété littéraire et artistique et le droit de la concurrence, en ce qui concerne en priorité les rapports entre les ayants droit et les utilisateurs, ce rapport propose, dans le cadre d'une démarche prospective, les initiatives qu'il conviendrait de mettre en oeuvre sur le plan national, communautaire ou international pour conforter la protection des intérêts des créateurs, faciliter l'accès au public à la création et adapter les différents modes de gestion des droits au nouvel environnement numérique.
C. Cinéma et communication audiovisuelle 62. Au plan communautaire, le secteur cinématographique a fait l'objet d'une analyse principale sur le fait de savoir si la concession exclusive du droit de représentation sur un film ne tombe pas par nature sous les interdictions de l'article 81 du Traité.Dans l'arrêt Coditel II, la CJCE a décidé que non, sauf si les conditions d'exploitation avaient pour effet de restreindre d'une manière sensible la distribution de films ou de fausser la ...
Louis VOGEL
Co-président de la Commission Philippe Chantepie Rapporteur
(2) L'analyse économique a été abordée directement à deux reprises : auditionde L. Levêque et présentation de l'analyse des concentrations dans le secteurdes médias à partir du rapport à la Commission européenne[http://europa.eu.int/comm/competition/publications/studies/legal_analysis.pdfet http://europa.eu.int/comm/competition/publications/studies/european_economics.pdf]. Il n'apparaît pas cependant que la Commission du CSPLA a disposédes compétences et données nécessaires à ce type d'analyse.
(3) Arrêt de la Cour du 18 mars 1980. SA Compagnie générale pour la diffusionde la télévision, Coditel, et autres contre Ciné Vog Films et autres ; ou Arrêt du8 juin 1971, Deutsche Grammophon c/ Metro SB pour un droit exclusif de distributionlégalement reconnu
(4) Cf. décisions Magill et IMS, mais aussi l'arrêt du Conseil d'État sur le fichierSIRENE ou de la Cour de cassation quant à l'annuaire détenu par France Télécom.
(5) Avis du 28 décembre 2001 du Conseil de la concurrence sur le répertoireSIRENE de l'INSEE; décision du 19 février 2002 sur le fonds cartographique de l'IGN.
(6) CE 29 juillet 2002, Cegedim Sté.
(7) CE 29 juillet 2002, Cegedim Sté.
(8) Magill TV Guide, 21 décembre 1988, JOCEL-78
(9) Affaire C-418/01 IMS Health GMBH & Co. OHG contre NDC Health GMBH &Co. KG
(10) La Commission ayant décidé l'instauration d'une licence légale d'accès à labase de données, la décision est attaquée en référé devant le tribunal de 1reinstance qui reproche à la décision de la Commission d'avoir anticipé une décisionen matière d'abus de position dominante pour accorder la licence légale.Parallèlement devant les juridictions allemandes, le refus de rendre accessiblela base de données fait l'objet d'une question préjudicielle auprès de la CJCE.
(11) Arrêt de la Cour du 6 octobre 1982. SA Compagnie générale pour la diffusion de la télévision, Coditel, et autres contre Ciné Vog Films et autres.
(12) Arrêt du 13 juillet 1989, Lucazeau e.a. c/ SACEM e.a. ; Arrêt du 13 juillet1989, Procédure pénale contre Tournier qui établit en outre que le parallélismede comportement de SPRD ne constitue pas une infraction parce qu'elle trouveraitsa raison « dans le fait qu'en cas d'accès direct à leur répertoire dans unautre État membre, ces sociétés seraient obligées d'organiser à l'étranger leurpropre système de gestion et de contrôle».
(13) Arrêts du 13 juillet 1989 : « Ne sont pas, par eux-mêmes, restrictifs de laconcurrence de façon à relever de l'interdiction prévue à l'article 85, paragraphe1, du traité, des contrats de représentation réciproque entre sociétésnationales de gestion de droits d'auteur en matière musicale par lesquels cessociétés se confient mutuellement le droit d'accorder, sur le territoire dont ellessont responsables, les autorisations requises pour toute exécution publiqued'oeuvres musicales protégées par des droits d'auteur de membres des autressociétés et de soumettre ces autorisations à certaines conditions, conformémentaux lois applicables sur le territoire en cause, ces contrats visant le doublebut, d'une part, de soumettre l'ensemble des oeuvres musicales protégées,quelle qu'en soit l'origine, à des conditions identiques pour les usagers établisdans un même État, conformément au principe de non-discrimination retenu parles conventions internationales applicables en matière de droits d'auteur et,d'autre part, de permettre aux sociétés de gestion de s'appuyer, pour la protectionde leur répertoire dans un autre État, sur l'organisation mise en placepar la société de gestion qui y exerce ses activités, sans être contraintes d'ajouterà cette organisation leurs propres réseaux de contrats avec les utilisateurset leurs propres contrôles sur place. Il pourrait en être autrement si ces contratsde prestation de services instituaient une exclusivité en ce sens que les sociétésde gestion se seraient engagées à ne pas donner l'accès direct à leur répertoireaux utilisateurs de musique enregistrée établis à l'étranger.»
(14) Plusieurs plaintes ont aussi été déposées auprès de la Commission européennedans d'autres domaines: RTL Group contre le refus de la GEMA d'autoriserles exploitations des programmes pour l'ensemble des marchés nationaux; MusicChoice Europe, bouquet de radios par satellite et par câble, qui entend négocierles autorisations d'exploitation avec la société de gestion collective de son choix.
(15) C 104 2003/C 104-0010 Final report of the Hearing Officer in case COMP/C2/38.014 IFPI Simulcasting (pursuant to Article 15 of Commission Decision2001/462/EC, ECSC of 23 May 2001 on the terms of reference of HearingOfficers in certain competition proceedings OJ L 162, 18.6.2001, p. 21) [http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2003/c_104/c_10420030430en00100010.pdf]L 107 2003/L 107-0058 Commission Decision of 8 October 2002 relating to aproceeding under Article 81 of the EC Treaty and Article 53 of the EEA Agreement(Case No COMP/C2/38.014 IFPI Simulcasting) (notified under documentnumber C(2002) 3639 [http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2003/l_107/l_10720030430en00580084.pdf]
(16) Cf. Arrêt du 25 octobre 1979, Greenwich Film c/ SACEM.
(17) Cette question a été abordée partiellement, certains contentieux étant pendantsdevant le Conseil de la concurrence.
(18) Arrêt du 21 mars 1974, BRT c/ Sabam selon lequel « une exploitation abusivepeut être constituée par le fait qu'une entreprise chargée d'exploiter desdroits d'auteur occupant une position dominante au sens de l'article 86 imposeà ses adhérents des engagements non indispensables à la réalisation de sonobjet social et qui entravent ainsi de façon inéquitable la liberté d'un adhérentdans l'exercice de son droit d'auteur».
(19) Cf. Dénonciation de l'accord BIEM/IFPI par les producteurs de phonogrammesen juin 2000, plainte déposée par la société Universal devant laCommission européenne.
(20) Toutefois, certains équilibres internes au droit de propriété littéraire et artistiquesont susceptibles d'être modifiées en ce qui concerne l'intérêt des consommateurs,avec l'implantation de systèmes de protection technique susceptibled'interdire des actes autorisés, en particulier l'exception de courte citation.