L'article L. 3323-2 du code de la santé publique détermine les supports autorisés de la propagande ou de la publicité directe ou indirecte en faveur des boissons alcooliques. L'article L. 3323-3 définit la propagande ou la publicité indirecte et l'article L. 3323-4 les éléments pouvant être employés dans la publicité autorisée pour les boissons alcooliques. Une publicité en faveur de vins de Bourgogne est une publicité en faveur de boissons alcooliques et non une propagande ou une publicité indirecte qui portent dans la définition légale sur un objet autre qu'une boisson alcoolique.
En l'espèce, les publicités querellées introduisent une présence féminine et la mention révélation n° 4, 8, 14. Ces éléments sont étrangers aux prévisions de l'article L. 3323-4 qui prévoient que la publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 6 janvier 2004, Association nationale de prévention de l'alcoolisme c/ Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne et autre