L'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite». Les articles L. 131-2 et 131-3 du même code précisent que « les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle doivent être constatés par écrit», et que « la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à sa durée».
En l'espèce, une société distributrice d'un magazine avait publié dans celui-ci une bande dessinée créée par les demandeurs, sans autorisation écrite de ceuxci.Pour justifier cette publication, la société invoquait le fait que les auteurs lui avaient transmis spontanément par fax la bande dessinée litigieuse dans un but de promotion, ce qui vaudrait cession gratuite des droits d'auteur. Ces éléments n'étant pas de nature à faire présumer une quelconque cession, de surcroît ...
Tribunal de grande instance, Paris, 3e ch. 3e sect., 9 décembre 2003, M. Moretti, J.- C. Grenon c/ SARL Media Moto Presse