Les dispositions de l'article 222 du nouveau code de procédure civile confèrent au juge civil le pouvoir de s'immiscer dans l'administration de la preuve des faits débattus devant lui, dans la mesure où, d'une part, elles lui permettent de recourir d'office à l'audition de témoins et d'autre part elles prévoient qu'il désigne lui-même les témoins à entendre et qu'il détermine en outre les faits pertinents à prouver. Cependant, en matière de preuve, les dispositions de la loi du 29 ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch. civ., 1er octobre 2003, David Carr-Brown c/ Marc Lecarpentier et SA Télérama