L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la loi du 29 juillet 1881 se prescrivent après trois mois révolus, à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait. La fin de non-recevoir tirée de cette prescription, d'ordre public, doit être relevée d'office. En cas d'imputation portant sur un fait susceptible de revêtir une qualification pénale, le délai de ...
Cour de cassation, 2e ch. civile, 2 octobre 2003, Guy Béart c/ Cyril Assous