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LE PRINCIPE DE PROHIBITION MÉDIATIQUE : UNE CENSURE NÉCESSAIRE DANS UNE SOCIÉTÉ DÉMOCRATIQUE ?

1/12/2003

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Responsabilité
/ Jurisprudence


01/11/2003


Mise en cause de la responsabilité personnelle du défendeur en tant que dirigeant de la société éditrice et directeur de la publication de la revue incriminée, du fait des photographies publiées dans celle-ci



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En qualité, d'une part, de dirigeant d'une société éditant et publiant le magazine incriminé et, d'autre part, de directeur de la publication, le défendeur est responsable comme auteur principal des délits commis par voie de presse conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881, et doit dès lors être déclaré personnellement responsable d'avoir inséré la photographie d'un champion de Formule 1 sur laquelle apparaissaient en arrière-plan les marques ...
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