DANS L'ARRÊT ci-dessus reproduit, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Paris (11e ch., 3 avril 2002) qui, en application des dispositions des articles 5 et 15 de la loi du 1er août 1986 portant statut des entreprises de presse (éditrices de publications périodiques), a prononcé une condamnation du fait des imprécisions de l'ours (1) d'un journal quant à la détermination, qui devrait être claire et exacte, de ...
Cour de cassation, ch. crim., 23 avril 2003, Philippe Amaury
Emmanuel Derieux
Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2)
(2) On désigne ainsi l'emplacement, tableau ou encadré dans lequel figurent les renseignements,dont l'insertion est imposée par la loi, concernant l'identification des propriétaires etdes responsables d'une publication périodique.
(3) Étrangement, partiellement formulée en francs, pour ce qui est de la condamnation pénale,et en euros, pour la réparation civile alors que le passage à l'euro et la transposition, eneuros, des peines d'amende initialement fixées en francs avaient déjà été effectués !
(4) Aux termes de l'article 1er de la même loi, « l'expressionpublication de presse désignetout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public engénéral ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers».
(5) On évoquait, à l'époque, le désir de faire des entreprises de presse des « maisons deverre» espérant cependant que celles-ci ne soient ni trop opaques ni trop fragiles !
(6) Sur cette question, voir notamment : Derieux, E., « Le statut des entreprises de presse »,Droit de la communication, LGDJ, et les références bibliographiques ; de Revel-Menard, E.,« Statut des entreprises de presse », Juris Classeur Communication, fasc. 4000.
(7) La peine prononcée en l'espèce a été de 10 000 francs.
(8) Qui détermine une part essentielle du régime de responsabilité pénale relative au contenudes publications, voir notamment : Debbasch, Ch., dir., Droit de la communication, Dalloz ;Derieux, E., Droit de la communication, LGDJ; Derieux, E., Droit des médias, Dalloz ; Dreyer, E.,Droit de l'information. Responsabilité pénale des médias, Litec et différents fascicules du JurisClasseur Communication.
(9) Qui détermine le régime de responsabilité dite en cascade : « Art. 42.- Seront passibles,comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commispar la voie de la presse, dans l'ordre ci-après, savoir :1° les directeurs de publication ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations,et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6, les codirecteurs de la publication;2° à leur défaut, les auteurs ;3° à défaut des auteurs, les imprimeurs ;4° à défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs.»
(10) Pour faits d'atteinte à l'intimité de la vie privée (CP, art. 226-2) ; pour diffusion de messagesà caractère violent ou pornographique (CP, art. 227-24) ; pour atteinte à l'autorité et à l'indépendancede la justice (CP, art. 434-16 et 434-25)
(11) Cour de cassation, ass. plén., 12 juillet 2000, conclusions de M. le Premier avocat généralLouis Joinet ; LPn° 175-III, p. 153; Petites affiches, 14 août 2000, pp. 4-10, note E. Derieux. Laformule en a été maintes fois reprise, depuis, par la 2e chambre civile de la Cour de cassation.