Le terme forevercorrespond à un mot courant emprunté à la langue anglaise. En l'espèce, le demandeur ne démontre pas l'originalité de l'expression pour désigner des slogans publicitaires et son utilisation n'est assortie d'aucune forme particulière susceptible de refléter la personnalité du demandeur. Celui-ci n'est donc pas fondé à invoquer sa qualité d'auteur sur le terme forever. L'action en contrefaçon s'avère dès lors injustifiée.
Tribunal de grande instance, Paris, 3e ch. 3e sect., 26 novembre 2002, Marc Raymond- Hubscher c / SA France Printemps et SA Le Nouvel Eldorado