SELON LA COUR DE CASSATION, les sites internet sont des moyens de communication audiovisuelle. Par conséquent, s'agissant de la détermination des personnes responsables en matière de délits de presse en ligne, la responsabilité en cascade de l'article 42 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse est écartée au profit des dispositions applicables en matière de communication audiovisuelle, et donc de l'article 93-3 de la loi de 1982. Tel est l'enseignement de l'arrêt rapporté de la ...
Cour de cassation, ch. crim., 6 mai 2003, Alain Bessalem dit Mathius
(2) Sur ce texte, v. T. Verbiest, « Projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique :analyse critique », Comm. Comm. électr., fév. 2003, chron. n° 4.
(3) Sur cette question plus générale, v. not. M. Vivant, Raison et réseaux De l'usage du raisonnabledans la régulation de l'internet, Mélanges Mehl, La Documentation française, 1999,p. 153; C. Rojinsky, « Cyberespace et nouvelles régulations technologiques », D.2001, chron.,
(812) En faveur d'une réelle prise en compte de la spécificité de l'internet par rapport aux médiastraditionnels, v. L. Thoumyre, « Responsabilités sur le Web : une histoire de la réglementationdes réseaux numériques », Lex Electronica, vol. 6, n° 1, printemps 2000 (www.lex-electronica.org/articles/v6-1/thoumyre.htm).
(4) « On entend par communication audiovisuelle toute mise à disposition du public ou de catégoriesde public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, desons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.»
(5) CA Paris, 13 oct. 1992, SA Midratel c/ France Télécom, D.1993, IR, 32.
(6) CE, 29 mai 1991, Fédération nationale des radio-répondeurs et a., Rec., 214. Sur le régimeapplicable antérieurement à la loi du 1er août 2000 en matière de déclaration préalable des servicesde communication audiovisuelle obligation qui figurait à l'article 43 de la loi de 1986 etqui est aujourd'hui abrogée voir la circulaire du 17 février 1988 ( JOdu 9 mars 1988) qui définitla communication audiovisuelle par opposition à la correspondance privée.
(8) J. Louvier et A. Hovine estiment en effet que, « contrairement à une idée couramment répandue,un mél peut revêtir la qualité de communication audiovisuelle s'il répond à la définition donnéepar la circulaire[du 18 fév. 1988, préc. note 5] », et indiquent qu'un « certain nombre depublications en ligne sont adressées par mél, à l'instar de celles des lettres professionnellesadressées par courrier postal ou télécopie, sans que cela modifie leur nature juridique» ( in« Lapresse en ligne a-t-elle un statut? », Légipresse, oct. 2002, 195-II-133). Il reste toutefois étrangequ'un hebdomadaire ou un mensuel professionnel donc une publication de presse se transformeen moyen de communication audiovisuelle du seul fait de son envoi par fax ou par e-mail.
(9) TGI Privas, Ch. corr., 3 sept. 1997, Sophie B. c/ Ferdinand G., Expertises, mars 1998, p. 79.
(10) TI Puteaux, 28 sept. 1999, Axa Conseil IARD et Axa Conseil Vie c/ MM. C. M. et C. Sapet,Sté Infonie, Légipresse, janv.-fév. 2000, 168-III-19, note C. Bigot ; Gaz. Pal., 31 déc. 1999, jur.,p. 27, note E. Morain.
(11) Selon le vocabulaire de l'informatique et de l'internet adopté par la Commission généralede terminologie et de néologie ( JOdu 16 mars 1999, p. 3905), un chat est une « communicationinformelle entre plusieurs personnes sur l'internet, par échange de messages affichéssur leurs écrans». La traduction proposée, qui ne manque pas de piquant, est « causette».
(12) Cass. crim., 8 déc. 1998, Proc. gén. près la Cour de Montpellier (affaire 3615 Renouveau),Légipresse, mai 1999, 161-III-57 ; D.1999, IR, 54.
(13) Sur ces différents points, v. l'étude très complète de P. Auvret, « La détermination despersonnes responsables Réflexions sur l'application de la responsabilité en cascade à internet», Gaz. Pal., 12-14 mai 2002, doctr., p. 17.
(14) TI Puteaux, 28 sept. 1999, préc.
(15) C. Rojinsky, « L'approche communautaire de la responsabilité des acteurs de l'internet »,Expertises, oct. 2000, p. 297.
(16) P. Auvret, op. cit.
(17) Étude adoptée par l'assemblée générale du Conseil d'État le 2 juillet 1998, La Documentationfrançaise, p. 174 et s. (cf. p. 184 pour la proposition, dont l'objectif était de « maintenir la responsabilitééditoriale pour ce qui la concerne, c'est-à-dire la fonction d'édition de contenus, maisde retenir un régime de responsabilité de droit commun pour toutes les autres fonctions exercéessur le réseau et notamment les fonctions d'intermédiation technique ou d'ensemblier»).
(18) C. Paul, « Du droit et des libertés sur internet », La Documentation française, p. 71 et s.
(19) C. Paul, op. cit., p. 77.
(20) Avis n° 02-1090 en date du 3 décembre 2002 sur le projet de loi relatif à l'économie numérique; et avis n° 03-552 en date du 29 avril 2003 sur le projet de loi sur les communicationsélectroniques (tous deux disponibles sur www.art-telecom.com).
(21) Recommandation du 6 février 2003 sur le projet de loi pour la confiance dans l'économienumérique (disponible sur www.foruminternet.org), qui indique notamment que « le Forum estimeopportun de définir de manière légale ou réglementaire les services de radio et de télévisionindépendamment de leur support afin de permettre au régulateur d'exercer ses missions entoute sécurité juridique et aux différents acteurs de connaître les règles qui leur sont applicables.Dans cette hypothèse, la confusion actuelle sur l'application aux services de l'internet de certainesdes règles relatives aux services de radiodiffusion sonore et de télévision serait levée.»
(22) Adopté le 31 juillet 2003 par le Conseil des ministres, ce projet de loi fait l'objet d'un dossiercomplet sur le site de la Direction du développement des médias (DDM), à l'adressewww.ddm.gouv.fr.
(23) TGI Paris, ord. réf., 5 juin 2002, P. de Hohenzollern c/ S. Bern, Légipresse, sept. 2002,194-III-146, note C. Rojinsky ; Comm. Comm. électr., oct. 2002, comm. n° 136, note A. Lepage.
(24) Auvret, « L'évolution des droits de réponse : de la presse écrite à internet », Gaz. Pal., 17-19 juin 2001, doctr., p. 3; E. Derieux, « Droit de réponse : incertitudes et diversité des régimesactuels », Légipresse, sept. 2001, 184-II-99 ; C. Bigot, « L'exercice d'un droit de réponse etl'internet », Gaz. Pal., 12-14 mai 2002, doctr., p. 6. Sur les propositions récentes en la matière,v. E. Derieux, « Droit de réponse sur l'internet Avant-projet de Recommandation du Conseilde l'Europe sur le droit de réponse dans l'environnement en ligne : éléments de réflexion à partirdu droit français », Légipresse, mai 2003, 201-II-64.
(25) Nouvel article 43-14-1 de la loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication,figurant au sein du projet de loi adopté en première lecture le 26 février 2003. Précisons toutefoisque cette disposition sur le droit de réponse figurait déjà dans la loi sur la société de l'informationdu précédent gouvernement, et avait donc été initialement omise du projet de texteadopté le 15 janvier 2003 en Conseil des ministres.
(26) Sur les lois puzzle, placebo ou encore paradoxe dans le domaine des médias etde la société de l'information, v. N. Mallet-Poujol, « Regard perplexe sur les récents travauxlégislatifs en droit de l'information », Légipresse, déc. 2000, 177-II-137.
(27) COJ, art. R. 321-8. Pour une décision récente qui statue dans le sens de la compétencedu TGI, mais qui a fait l'objet d'un contredit actuellement pendant devant la Cour, v. TGI Paris,ord. réf., 22 janvier 2003, P. de Hohenzollern, c/ S. Bern, Légipresse, avril 2003, 200-III-54,note C. Rojinsky ; Comm. Comm. électr.,juin 2003, comm. n° 64, note A. Lepage. Pour uneapproche plus globale de la question, v. C. Rojinsky, « L'autonomie inachevée du droit de lapresse », Légipresse, juill.-août 2002, 193-II-85.
(28) CPI, art. L. 112-2 6° : « uvres cinématographiques et autres uvres consistant dans desséquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble uvres audiovisuelles».
(29) Cass. civ. 1re, 28 janv. 2003, Casaril c/ Havas Interactive et a., D.2003, jur., 1688, noteF. Sardain ; Légipresse, juin 2003, 202-III-79, note V. Varet ; Comm. Comm. électr., comm.n° 35, note C. Caron.