Dans le cadre du procès de presse, la preuve, à travers l' exceptio veritatis, mais également pour partie dans le cadre de la bonne foi, reste le seul moyen d'échapper à une condamnation. Refusée à l'origine pour une diffamation dirigée envers un particulier, celle-ci a finalement été progressivement acceptée. Néanmoins, si la preuve est aujourd'hui admise comme moyen de défense dans tout procès de presse à quelques exceptions près, elle reste encadrée par une procédure extrêmement stricte, notamment quant à son délai de présentation. Paradoxalement, le principe de liberté de la preuve dans le procès de presse fait l'objet d'une interprétation de plus en plus large par les tribunaux.
Nathalie Mallet-Poujol
Directrice de recherche au CNRS – ERCIM, UMR 5815 – Université de ...
(2) TGI Paris, 25 avr. 2001 : D.2003. j. 715, note Beignier et de Lamy.
(3) M. Patin, Rev. Sc. Crim.1954. 447.
(4) M. E. de Chabrol-Chaméane, Dictionnaire de Législation usuelle, Paris1835,v° Diffamation.
(5) Propos de M. Bardoux : Dalloz1881, 4° partie, p. 80.
(6) M. Patin, Rev. Sc. Crim.1954. 448.
(7) B. Ader, « La preuve de la vérité en droit de la diffamation »: LP, mars 1999,n° 159- II., p. 17.
(8) Propos d'E. Lisbonne : Dalloz1881, 4° partie, p. 80.
(9) CA Paris, 13 mars 2002 : LP, sept. 2002, n° 194. I. 100.
(10) V. Crim. 3 mars 1949 : Bull.n° 83.
(11) V. P. Mimin, note sous Crim. 10 juin 1959 : JCP1960. II. 11441 ; Patin, Rev.Sc. Crim.1954. 445.
(12) Sur l'ensemble des règles régissant l'offre de preuve, v. notamment,E. Dreyer, Droit de l'information, Litec 2002, n° 553 et s. ; P. Auvret, Juris-Classeur Communication, fasc. 3130.
(13) M. Patin, Rev. Sc. Crim.1954. 778.
(14) Crim. 4 nov. 1986 : Bull. n° 323.
(15) M. Patin, Commentaire de Crim. 7 déc. 1950 : Rev. Sc. Crim.1951, p. 531.
(16) Crim. 21 oct. 1964 : Bull. n° 273; v. aussi, Crim. 5 nov. 1963 : Bull. n° 306posant que le juge n'a pas à « ordonner d'office la recherche de cette preuve».
(17) M. Patin : Rev. Sc. Crim.1951 préc.
(18) V. notamment, P. Guerder, L'évolution récente de la jurisprudence civile enmatière de presse, Rapport de la Cour de cassation, 1999.
(24) Civ. 2°, 14 janv. 1999 : Bull. n° 8; JCP 1999. IV. 1411 ; v. aussi TGI Paris,18 oct. 1999 : LP, déc. 1999, n° 167. I. 147 ; Sur des documents non signifiéset versés au dossier par un témoin mais dont le juge n'a pas fait état dans l'appréciationde la preuve de la vérité, v. crim. 28 nov. 1995 : Bull. n° 360.
(25) Civ. 2°, 14 nov. 2002 : D.2002. IR. 3244 ; JCP 2003. IV. 1013 ; LP, janv.-févr. 2003, n° 198. III. 1, note Ader ; v. aussi, Civ. 2°, 5 févr. 1992 préc. et Civ.2°, 12 mai 1999 : Jurisdata n° 001843.
(26) Pour reprendre l'expression de P. Wachsmann, dans sa note sous Civ. 2°,5 févr. 1992 : D.1993. J. 55.
(38) V. cependant l'exception de l'art. 35 al. 4 à propos des infractions sexuellescontre les mineurs.
(39) Sur le sursis à statuer de l'art. 35 in fine, v. B. Ader, LP, mars 1999 préc.
(40) Sur la révélation au grand public du dépôt d'une plainte pour des faits remontantà plus de dix ans, v. TGI Paris, 6 avr. 2001 : LP, juill. 2001, n° 183. III. 129.
(41) Sur la question, v. notamment, B. Ader, LP, mars 1999, préc.; G. Levasseur,« Réflexions sur l' exceptio veritatis», Mélanges Chavanne, Litec 1990, p. 111;N. Mallet-Poujol, « Diffamation et histoire contemporaine » : LP, sept. 1996,n° 134. II. 97.
(53) TGI Paris, 25 avr. 2001 préc. dans l'introduction ; jugement infirmé par CAParis, 3 juill. 2002 préc.
(54) CEDH, 25 juin 2002, Colombani / France, § 66: JCP2003. 664, note Dreyer;LP, oct. 2002, n° 195. III. 159, note Leclerc.
(55) V. CA Paris, 3 juill. 2002 préc.
(56) Crim. 11 juill. 1972 : Bull. n° 236.
(57) Crim. 29 nov. 1994 : Bull. n° 381.
(58) CA Paris, 28 sept. 1995 : LP, mars 1996, n° 129. III. 19.
(59) V. par ex. Crim 26 mars 1996 : Jurisdata n° 001823.
(60) V. Crim 16 mars 1948 : Bull.n° 98, évoquant une preuve « non partielle,mais complète et absolue, et corrélative aux imputations dans toute leur portée» ; Crim. 3 mai 1966 : Bull. n° 132 ; Crim. 14 avr. 1992 : Bull. n° 162
(61) TGI Paris, 17° ch., 6 avr. 2001 : LP, juill. 2001, n° 183. III. 129 ; v. aussi TGIParis, 15 nov. 2002 : LPmars 2003, n° 199.I.22; CA Paris, 16 mai 2001: Jurisdatan° 148059 ; Crim. 14 juin 2000 : D.2000. IR. 251.
(63) V. CA Paris, 4 déc. 1997 : Jurisdata n° 024226 ; TGI Paris, 18 oct. 1999 :LP, déc. 1999, n° 167. I. 147.
(64) V. CA Paris, 16 mai 2001 : Jurisdata n° 146059 ; Crim. 7 déc. 1950 : Bull.n° 280, évoquant la démonstration d'une soumission passive et non d'une adhésionaux violences de l'ennemi ; Crim. 2 juin 1980 : Bull. n° 168 ; Crim. 29 avr.1997 : LP, mai 1998, n° 151. III. 64 : posant que « le mobile des faits établis parla pièce produite était alors différent de celui allégué par les imputations diffamatoires»; sur la nécessité, pour les juges, de préciser les éléments sur lesquelsils se fondent : v. Crim. 16 mars 1948 : Bull. n° 94 ; Crim. 22 mai 1990 :Bull. n° 212.
(65) Crim 14 juin 2000 : D.2000. IR. 251 ; JCP2000. IV. 2693.
(66) Sur le rejet implicite de l'exception de vérité, v. Civ. 1°, 1er juin 1999: Jurisdatan° 002264.
(67) CA Aix-en-Provence, 25 juin 2001 : Jurisdata n° 151973.
(68) H. Leclerc, Les médias et la justice, CFPJ 1996, p. 68.
(69) CA Paris, 11° ch. A, 16 mai 2001 : Jurisdata n° 148059 ; v. aussi récemmentCA Paris, 13 mars 2002 : LP, sept. 2002, n° 194. I. 100.
(70) CA Paris, 6 mars 1997 : Jurisdata n° 021230.
(71) CA Paris, 30 sept. 1998 : Dr. pénal, comm. n° 23, note Véron ; Sur l'admissionde la bonne foi au vu d'attestations n'ayant pas établi la véracité desfaits, v. Civ. 2°, 24 janv. 1996 : Jurisdata n° 000280.
(73) Crim. 9 déc. 1997 préc. ; v. aussi Crim 26 mars 1996: Jurisdata n° 001823.
(74) V. notamment, Ch. Bigot, « La bonne foi du journaliste : état des lieux » :Légicom, n° 28, 2002/3, p. 73 ; Ph. Conte, « La bonne foi en matière de diffamation,notion et rôle » : Mélanges Chavanne, Litec, 1990, p. 49 ; H. Leclerc,« La bonne foi du journaliste »: LP, n° 50. II. 9 ; N. Mallet-Poujol, LP, sept. 1996préc. ; A. Toulemon, « L'intention coupable en matière de diffamation » : JCP
(1971) I. 2310.
(75) En ce sens D. de Bellescize, Petites affiches, mai 1999, n° 106, p. 28.
(76) V. par ex. CA Paris, 10 févr. 1999, Chauvy/ Aubrac : D.2000. J. 226, noteMallet-Poujol ; v. TGI Paris, 26 mars 1999, Papon c/ Einaudi : Petites affiches,mai 1999, n° 106, p. 21, note De Bellescize ; v. TGI Paris, 30 oct. 2001 : LP,mars 1989, n° 189. I. 20.
(77) Civ. 2°, 29 juin 1988 : D.1988. IR. 213.
(78) P. Mimin, Commentaire de l'ordonnance du 6 mai 1944 : D. 1946,Législation, p. 4.
(79) V. CEDH, 27 mars 1996, Goodwin : LP, juin 1996, n° 132. III. 70 ; CEDH 25févr. 2003, Roemen : LP, mai 2003, n° 201. I. 61.
(80) Art 109, al. 2 CPP issu de la loi du 4 janv. 1993 ; Sur la protection dessources, TGI Paris, 25 juin 1997 : JCP1998. II. 10131, note Derieux ; TGI Paris,22 oct. 1997 : LP,avr. 1998, n° 150. III. 58.
(81) V. A. Guedj, La protection des sources journalistiques, Bruylant, 1998,p. 159
(82) Sur l'absence d'obligation de secret professionnel incombant au journaliste; CA Paris, 10 sept. 1996 : D.1996. IR. 256 ; TGI Paris, 11 déc. 2001 : LP,mars 2002, n° 189. I. 28.
(85) Crim. 19 juin 2001 : JCP2002. II. 10064, concl. Commaret et note Lepage ;v. aussi Crim. 13 nov. 2001 : LP,janv.-févr. 2002, n° 188. III. 3, posant que lacondamnation pour recel de violation de secret de l'instruction n'est pas contraireà l'article 10 CEDH.
(86) Crim. 11 juin 2002 : D.2002. IR. 2453 ; JCP2003. II. 10061, note Dreyer ;LP,nov. 2002, n° 196.III. 185, note Dupeux ; v. aussi, TGI Paris, 12 févr. 1999 :LP, juill. 1999, n° 163. I. 89.
(87) Crim. 11 févr. 2003 : D.2003. IR. 807 ; LP, mai 2003, n° 201. III. 71, noteAder.
(88) J.-Y. Dupeux : LP, nov. 2002, n° 196. III. 185 ; v. CA Paris, 22 mars 2001 :LPjuill. 2001, n° 183. I. 90, sur le caractère inéquitable du débat sur la vérité.
(89) V. sur le rejet de « treize articles de presse corroborant certes les faitsdénoncés par le journal Paris Match, mais qui par nature ne peuvent constituerla preuve de la vérité», TGI Paris, 6 avr. 2001 : LP, juill. 2001, n° 183. III. 129.
(90) V. sur un rapport d'expertise médicale, TGI Paris, 6 avr. 2001 préc.
(91) V. à propos d'un arrêt de chambre d'accusation, Crim. 29 avr. 1997 : LP,mai 1998, n° 151. III. 64 ; v. à propos d'une notification de redressement fiscal,CA Paris, 30 sept. 1998 : Dr. Pén.févr. 1999, comm. n° 23, note Véron ; v. àpropos d'un rapport de la chambre régionale des comptes, CA Paris, 16 mai2001 : Jurisdata n° 148059.
(92) V. à propos d'un rapport de la CNAM, CA Nancy, 30 août 1999 : Jurisdatan° 180032.
(93) CEDH, 25 juin 2002, Colombani c/ France, préc. § 65.
(94) Civ. 2°, 14 mars 2002 : JCP2002. IV. 1716.
(95) V. notamment, S. Guinchard et J. Buisson, Procédure pénale, Litec, 2000,n° 438 et s.
(96) A. Lacabarats, note sous, TGI Paris, 11 déc. 1996 : JCP 1997. II. 22938,p. 480 ; v. aussi Ch. Bigot, Gaz. Pal.1996.2, doctr. 828.
(97) V. sur l'audition de témoins confirmant la véracité des faits, v. Crim. 8 janv.1975 : Bull. n° 7; TGI Paris, 12 avr. 1996 : LP, oct. 1996, n° 135.I. 114 et récemmentTGI Paris, 2 oct. 2002 : LP, janv.-févr. 2003, n° 198. I. 4.
(98) La personne citée comme témoin ne peut pas substituer à sa dépositionorale une déclaration écrite : TGI Paris, 22 nov. 1996 : LPjuill 1997, n° 143.I.82.
(99) Sur la nécessité de les dénoncer, TGI Paris, 7 févr. 1996 : LP, oct. 1996,n° 135. I. 115.
(101) La preuve ne saurait être fondée sur des éléments apportés par le plaignant,lequel ne saurait être entendu à ce titre comme témoin : Crim. 7 nov.1995 : Bull. n° 339.
(102) V. Crim. 28 nov. 1995 : Bull. n° 360.
(103) Sur des témoignages non probants, v. CA Rennes, 25 mai 2000: Jurisdatan° 117809.
(104) Crim. 18 nov. 1986 : Bull. n° 345; Sur la légalité de certains témoignages,v. le débat autour des dépositions des archivistes, dans l'affaire Papon/Einaudipréc.
(105) B. Ader, op. cit.p. 23.
(106) Patin, Rev. Sc. crim.1954. 452.
(107) B. Beignier, L'honneur et le droit, LGDJ, 1995, p. 178.
(108) V. Civ. 2°, 24 janv. 1996 : D. 1996. IR. 49, posant que l'indivisibilité desimputations relatives à la vie privée et aux fonctions rend la preuve admissiblepour le tout ; v. Crim. 7 avr. 1994 : Bull.n° 143, posant que la partie s'estimantdiffamée à raison de ses fonctions ne peut invoquer l'exception de vie privée ;v. Crim. 18 nov. 1986 : Bull.n° 345, posant que les imputations articulées àl'égard d'un médecin au sujet de ses diagnostics et traitements ne concernentpas sa vie privée ; v. aussi Crim. 10 juin 1959 : JCP1960. II. 11441, note Mimin.
(109) P. Auvret, Juris-Classeur Communication, fasc. 3130, n° 246
(110) JCP1944. III. 8838.
(111) A. Colombini, « Réflexions sur le nouveau domaine d'application de l' exceptioveritatis» : JCP1947.I.614, n° 6 et 7.