L'arrêt ci-dessus rapporté vient confirmer la position qu'avait déjà prise la chambre criminelle de la Cour de cassation, déjà sous la présidence de M. Cotte, et sur réquisitions de M. l'Avocat général Di Guardia dans son arrêt du 11 juin 2002 (1). La chambre criminelle avait alors cassé un arrêt de la cour d'appel de Paris, qui avait déclaré un journaliste coupable de recel de copie de pièces issues d'un dossier d'instruction, pour les avoir produites en défense à une ...
Cour de cassation, ch. crim., 11 février 2003, Libération et S. July
(2) Cour de cassation (chambre criminelle), 11 juin 2002, Légipressen° 196, novembre 2002,III, p. 181, commentaire Jean-Yves Dupeux.
(3) Ainsi que le dénonçait Louis Marie Horeau « si le journaliste n'a aucun document, c'est undiffamateur ; s'il possède les preuves et les produits, c'est un receleur. S'il possède des preuveset ne les produit pas, il est condamné.», Éloge du recel, Actes du colloque Liberté de la presseet droits de l'Homme, Dalloz, 1997.
(4) Cour de cassation (chambre criminelle), 19 juin 2001, Légipressen° 185-III, p. 161, commentaireYves Baudelot. Affaire actuellement devant la Cour européenne des droits de l'homme.
(5) Et non pas comme l'avait proposé dans un premier temps le tribunal de Paris par une extensionjurisprudentielle de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881. Voir TGI Paris, 17e chambre,2 octobre 98, Légipressen° 156-III, p. 150, note Basile Ader.
(6) S'agissant de l'avocat, cette obligation ressort d'une part du principe du secret professionnelposée par le décret de 1971 et par l'interdiction que pose le code de procédure pénaleà son article 114 de reproduire copie des pièces du dossier qui lui ont été remises dans le strictcadre de sa fonction de défenseur d'une des parties.
(7) Puisque si un témoin assisté peut avoir connaissance des pièces d'un dossier, il ne peut luien être remis copie.