La rémunération de l'exposition d'uvres des arts visuels au titre du droit d'auteur a longtemps été l'objet d'une controverse juridique et d'un rejet massif des exposants.Pourtant, les prémisses de la reconnaissance de cette prérogative se sont récemment fait sentir en jurisprudence (1). Suite aux deux décisions rendues par la Cour de cassation, le 6 novembre dernier, il ne fait plus de doute que les auteurs des arts visuels disposent, comme les auteurs des autres catégories d'uvres ...
Cour de cassation, 1re ch. civile, 6 novembre 2002, Association Paris Bibliothèque c/ J.-P. Leloir
Agnès DEFAUX
Juriste SAIF (Société des auteurs des arts visuels et de l'image fixe)
(2001) p. 17, note Caron ; JCPE, 2001, n° 36, p. 1380 obs. K. Alliou.
(4) Cf. L'exposé des motifs par J. Isorni, travaux parlementaires de la loi du 11 mars 1957.
(5) En ce sens cf. P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, 4e éd. PUF, 2001, pp. 316 et 317.
(6) Desbois, Le droit d'auteur en France, Dalloz, 3e éd. 1978, n° 259.
(7) Du nom de l'éminent professeur qui présidait la commission en charge d'élaborer un projetpour le ministère de la Culture.
(8) Cf. travaux parlementaires de la loi du 11 mars 1957.
(9) Décrets des 13-19 janvier 1791 et 19-24 juillet 1793. Le décret de juillet reconnaissait undroit de reproduction « aux auteurs d'écrits en tous genres, les compositeurs, les peintres etles dessinateurs », celui de janvier le droit de représentation aux seuls profits des auteursd'écrits. L'article 1 du décret de janvier énonçait en effet : « la plus sacrée, la plus personnellede toutes les propriétés est l'ouvrage, fruit de la pensée d'un écrivain».
(10) Aujourd'hui codifié sous les articles L. 122-8 et R. 122.1 et suivants du code de la propriétéintellectuelle.
(11) Cf. dans ce sens les arguments du professeur Sirinelli in Propriétés intellectuelles, oct.2001, n° 1 p. 64.
(12) Un groupe de travail présidé par le conseiller d'État M. J. Cahen-Salvador recommandaitdéjà en 1978 que « soit retenu le principe d'une rémunération des artistes pour toute diffusionpublique de leurs uvres». Il le dénommait « droit de monstration» en raison de son applicationaux seules expositions d'uvres non destinées à la vente et proposait qu'il soit instituédans le cadre du droit de représentation de l'auteur, in Pour une nouvelle condition de l'artiste,ministère de la Culture et de la Communication, 1978 cité par W. Duchemin, « Réflexionssur le droit d'exposition », RIDA, avr. 1993, n° 156, p. 15.
(13) Cf. W. Duchemin, op. cit. pp. 55 à 69 : Recommandation à l'unanimité, en faveur de lacondition de l'artiste, de l'UNESCO en 1980 ; Recommandation en 1983 de l'AssociationInternationale des Arts Plastiques (IAAP) en faveur d'une rémunération versée aux artistes pourl'exposition de leurs uvres; Résolution du Conseil International des Auteurs des Arts Graphiqueset Plastiques et des Photographes (CIAGP) de la Cisac (Confédération Internationale des Sociétésd'Auteurs) dans le même sens, en 1981, reprise par l'Assemblée Générale en 1984 et précisépar la CIAGP en avril 1991; Travaux de l'OMPI et de l'UNESCO : rapport du 7 janvier 1987 duComité d'experts gouvernementaux sur les d'uvres des arts visuels et mémorandum dessecrétariats de l'OMPI et de l'UNESCO en date du 15 octobre 1986.
(14) 1er rapport Richard à l'Ass. nat. in RIDA 1986, n° 127, p. 189 et 2e rapport Jolibois Sénatibidp. 283.
(15) A. et H.-J. Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique, 2e éd., Litec, n° 337.
(16) P. Gaudrat, Jurisclasseur, fasc. n° 319, n° 56.
(17) P.-Y. Gautier, « Le marché unique des uvres d'art », RIDA, 144, av. 1990, p. 13.
(18) Cf. infran° 9.
(19) Directive 2001/84/CE du Parlement et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droitde suite au profit de l'auteur d'une uvre d'art originale.
(20) Cf. rapport du groupe de travail Cohen-Salvador qui préconisait cette rémunération constatantl'apparition de nouveaux modes de présentation publics des uvres avec la multiplicationdes musées. Il justifiait cette rémunération par le service rendu à la collectivité op. cit.