LES DISPOSITIONS DE LA LOI du 11 juillet 1985 « tendant à la constitution d'archives audiovisuelles de la justice », modifiées et complétées par celles de la loi du 13 juillet 1990 s'agissant du cas particulier des « procès pour crime contre l'humanité », déterminent les conditions dans lesquelles peuvent être réalisés les enregistrements audiovisuels de procès, en vue de « la constitution d'archives historiques de la justice », et celles dans lesquelles de tels enregistrements ...
Cour d'appel, Paris, 14e ch. sect. A, 22 janvier 2003, SA Société Histoire c/ Fédération nationale des déportés et internes résistants et patriotes
Emmanuel Derieux
Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2)
(2) Sur cette question, voir notamment : in Derieux, E., Droit de la communication, LGDJ etDerieux, E., « L'image des procès », in Forum Légipresse, L'image menacée ?Victoires Éditions,pp. 97-106.
(3) CEDH, « Art. 6.- 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par laloi [ ] ». On notera que le même article pose, par ailleurs, que « l'accès de la salle d'audiencepeut être interdit à la presse[ ] pendant la totalité ou une partie du procès, dans l'intérêt de lamoralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique[ ] oudans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque, dans les circonstancesspéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice».
(4) CPP, « Art. 626-1.- Le réexamen d'une décision pénale définitive peut être demandé au bénéficede toute personne reconnue coupable d'une infraction lorsqu'il résulte d'un arrêt rendu par laCour européenne des droits de l'homme que la condamnation a été prononcée en violation desdispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentalesou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature ou sa gravité, la violation constatéeentraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitableallouée sur le fondement de l'article 41 de la Convention ne pourrait mettre un terme.»