Aux termes de l'article R. 321-8 du code de l'organisation judiciaire, « le tribunal d'instance connaît des actions civiles pour diffamations ou injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites, autrement que par voie de presse». Plus d'un siècle et demi plus tard, l'expression « par voie de presse» soulève incontestablement une difficulté d'interprétation, notamment eu égard aux infractions commises par le biais de l'internet.Il ressort de l'intitulé du chapitre 4 de la loi ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 22 janvier 2003, Paul de Hohenzollern c/ Stéphane Bern