Le 8 octobre 2002, la Commission européenne a accordé aux accords simulcasting que lui soumettaient les sociétés de gestion collective des producteurs de phonogrammes, une exemption sur le fondement de l'article 81 § 3 du traité CE. Ces accords de réciprocité relatifs au simulcasting, transmission simultanée sur l'internet de phonogrammes diffusés dans les programmes de radios et de télévisions par les systèmes de radiodiffusion classiques, prévoient une mise en commun, dans le cadre d'une licence unique, de l'ensemble des répertoires des sociétés parties à l'accord, pour l'ensemble des territoires couverts par ces dernières. La validité de ces accords a toutefois été subordonnée, par la Commission, à l'introduction d'une concurrence géographique entre les sociétés de gestion collective ainsi qu'au renforcement des exigences de transparence qui s'imposent à elles quant à leur frais de gestion.
LES LICENCES DE DROIT D'AUTEUR et de droits voisins dans un environnement en ligne sont fondamentalement différentes des licences traditionnelles consenties hors ligne, en ce qu'elles ne supposent comme prérequis aucun contrôle physique de ces licences. Le travail de contrôle doit nécessairement être réalisé directement sur l'Internet. Par conséquent, l'instrument indispensable pour opérer ce contrôle de l'utilisation des droits d'auteur et des droits voisins consiste ...
(2) Décision de la Commission du 8 octobre 2002, décision COMP/C2/38.014- IFPI Simulcasting. Attendu n° 61. Traduction libre de l'auteur, la version françaisede la décision n'ayant pas à notre connaissance encore été publiée.http://www.europa.eu.int/comm/competition/antitrust/cases/decisions/38014/en.pdf
(3) Car il y en a d'autres, voir infra.
(4) La large adhésion des sociétés de gestion aux accords a de loin dépassé lecadre communautaire. Objectif quantitatif presque atteint au vu du nombre deSPRD parties à l'accord (point 8 de la décision). Dans la version objet de l'exemptionni les sociétés de gestion françaises ni la société espagnole n'étaient parties.
(5) Th. Desurmont, « Les accords de Santiago », Auteurs et Médias, 2002, n° 2,p. 135 à 139.
(6) Conformément à un souhait exprimé dans la directive du 22 juin 2001, attendu26 : « Pour ce qui est de la mise à disposition par les radiodiffuseurs, dans lecadre de services à la demande, de leur production radiodiffusée ou télévisuellecomportant de la musique sur phonogrammes commerciaux en tant que partieintégrante de cette production, il y a lieu d'encourager la conclusion de contratsde licence collectifs, afin de faciliter le recouvrement des droits concernés.»
(7) En effet, l'exemption accordée n'est valable que durant la période allant du22 mai 2002 au 31 décembre 2004, date limite de l'accord. À l'issue de cettephase, les sociétés de gestion collective et les autorités de concurrence ferontle point sur l'efficacité du système mise en place.
(8) CJCE 13 juillet 1989, aff. 395/87, Rec. p. 2521; RIDAavril 1990, n° 144, p. 51,note A. Françon ; JCP 1990, II, n° 21347, note B. Edelman. La question préjudicielleposée à la Cour était la suivante : « L'article 85 paragraphe 1 du traitéCEE doit-il être interprété en ce sens qu'il interdit la conclusion de conventionsentre les sociétés de gestion des droits d'auteur établies dans différents Étatsmembres, par lesquelles les sociétés prennent en charge, sur une base de réciprocité,la gestion des répertoires des autres sociétés à l'intérieur de leurs territoiresnationaux respectifs, et le refus par ces sociétés d'accorder des autorisationsd'exécution publique de leurs répertoires par des utilisateurs de musiquedans les territoires nationaux des autres sociétés ?»
(9) Conclusions de l'avocat général Jacobs, Rec. p. 2456.
(10) Th. Desurmont, supra.
(11) Cette approche a conduit à ajouter un paragraphe à l'article 3.1 des accordslibellé comme suit : 3.1 (reciprocal authorisation to administer) :« Notwithstanding the provisions of the previous paragraph, each ContractingParty agrees that the right referred to in Article 2 for Simulcasting in and intoits own territory is conferred on a non-exclusive basis on any Contracting Partyestablishedin the European Economic Area (EEA) with regard to those broadcastingstations whose signals originate in the EEA. For the avoidance of doubt,any broadcasting station whose signals originate in the EEA shall therefore beentitled to approach any Contracting Party established in the EEA for its multiterritorialsimulcast license.»
(12) Attitude campée, en tout cas dans un premier temps, par les sociétés françaiseset espagnoles.
(13) Attendu 62.
(14) Art. 5. 2 de l'accord (attendu 64).
(15) Pas plus que l'accord, nous n'avons eu accès à cette consultation viséeexplicitement à l'attendu 63 de la décision.
(16) Attendu 21.
(17) Attendu 57.
(18) Ce qui semble être la tendance, à la grande joie des sociétés d'artistesinterprètes.
(19) Certes, pour le phonogramme, la référence de l'article 5 de la conventionde Rome au pays de première publication n'est pas associée au qualificatif depays d'origine, mais le passage de la décision précité de la Commission visede façon générale les uvres protégées par le droit d'auteur.
(20) CJCE, 18 mars 1980, Coditel, aff. 62/79, Rec. p. 833, RIDAjuillet 1980, n° 105,p. 156, note A. Françon, voir également, a contrario, art. 4 de la directive de 2001sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information.
(21) On pense évidemment au reproche adressé à la SACEM par les discothèquessur le refus de délivrer une autorisation partielle du répertoire dans la décisionTournier v. supra.
(22) Voir D.1993 sur la radiodiffusion par satellite et par câble, et même la directivedu 22 mai 2001, considérant 17 qui pourtant n'aborde à aucun moment lagestion collective dans son dispositif ! : « Il est nécessaire, surtout à la lumièredes exigences résultant du numérique, de garantir que les sociétés de gestioncollective des droits atteignent un niveau de rationalisation et de transparenceplus élevé s'agissant du respect des règles de la concurrence.»
(23) Attendu n° 65.
(24) V.-L. Benabou, Droit d'auteur, droits voisins et droit communautaire, Bruylant,Bruxelles, 1997, n° 59, p. 42.
(25) Dans le cas présent, le tarif agrégé prélevé par le donneur d'autorisationsera en fait déterminé dans une large mesure ab initio, ce qui réduit substantiellementla concurrence en termes de prix entre les sociétés de gestion collectiveétablies sur le territoire de l'EEE. Or l'obligation de concurrence géographiqueentre ces sociétés résultant de la première partie de la décision de laCommission serait sérieusement remise en question si, en réalité la concurrencene pouvait pas s'établir également sur les prix (attendu 67) et si toutesles sociétés exigeaient le même prix pour la licence multi-territoire/multi-répertoire.Voir également attendu 76.
(26) L'annexe 1 A de l'accord modifié tel que notifié le 22 mai 2002 stipule :« Les parties vont examiner comment introduire un mécanisme permettant auxsociétés de gestion collective de l'EEE de spécifier quelle part du tarif appliquéau simulcaster pour la licence multi-territoire/multi-répertoire correspond auxfrais d'administration de l'usager. (Cette indication devra être clairement séparéede la redevance pour l'exploitation du contenu) Les parties reconnaissent que tandis que la détermination du tarif pour l'exploitationdu phonogramme peut être réalisée au vu du principe de destination,la détermination des éléments relatifs aux frais de l'administration s'opère auregard des coûts d'administration supportés par la société donneuse de licence.»
(27) Attendu n° 73.
(28) L'accord met en place des garde-fous contre ce risque, v. infrasur le contrôlede la redevance stricto sensupar les sociétés de gestion nationales.
(29) Cf. Annexe A de l'accord reproduit au considérant n° 103.
(30) La date limite de la mise en place du système est fixée au 31 décembre 2003.
(31) Attendu 114, faisant référence à la jurisprudence Coditel I précitée.