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Procédure
/ Jurisprudence
01/01/2003
L'action en diffamation soumise à la juridiction des référés ne peut être examinée avant l'expiration du délai de dix jours nécessaire pour apporter la preuve de la vérité des faits
Selon l'article 35 de la loi de 1881, sauf exception légale, la vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée. Selon l'article 55 de la même loi, sauf pendant la période électorale, la partie assignée en diffamation qui veut être admise à prouver la vérité des faits diffamatoires dispose d'un délai de dix jours après la signification de l'assignation pour lui permettre de faire cette preuve ; ce délai est d'ordre public. Viole ces textes ainsi que les articles 6-1 et ...
Cour de cassation, 2e ch. civ., 14 novembre 2002, Éditions Stock c/ Tibéri et Ministère public