La protection de la vie privée estelle menacée d'atrophie? Sans la remettre en cause dans son principe, l'arrêt rendu le 3 avril 2002 par la première chambre civile de la Cour de cassation participe d'une application régressive de cette protection à propos de personnes, il est vrai, qui, tout en entendant défendre le respect de leur vie privée, s'exposent aussi le plus à sa transgression. L'espèce mettait en l'occurrence en cause Mme Stéphanie Grimaldi qui reprochait à l'hebdomadaire ...
Cour de cassation, 1re ch. civ., 3 avril 2002, Stéphanie Grimaldi
Grégoire Loiseau
Professeur à l'École de droit de la Sorbonne - Université de Paris 1 ...
(2) Cass. 1re civ., 30 mai 2000, Bull. civ., I, n° 167 ; Légipresse2000, n° 174, III, p. 136, quijuge que la révélation antérieure par une personne d'informations portant non seulement sursa situation de fortune mais encore sur son mode de vie et sa personnalité n'est pas de natureà en justifier la publication sans l'accord de l'intéressé ; Cass. 1re civ., 16 octobre 1984, Bull.civ., I, n° 268, qui admet que l'adaptation cinématographique d'un roman antérieurement publié,sans que la personne évoquée dans ce roman ait engagé d'action, est susceptible d'êtrecontestée en ce qu'elle porte atteinte à la vie privée de cette personne ; TGI Nanterre,12 décembre 2001, Légipresse2002, n° 189, I, p. 30, qui rappelle avec force que la nouvellepublication d'informations, déjà révélées, relatives à la vie privée ne peut se faire sans l'autorisationde l'intéressé. V. aussi Cass. 1re civ., 18 mai 1972, Bull. civ., I, n° 134 ; JCP 1972,II, 17 209, concl. R. Lindon.
(3) Cass. 2e civ., 14 novembre 1975, Bull. civ., II, n° 294 ; D. 1976, jurisp., p. 421, noteB. Edelman ; CA Paris, 27 janvier 1989, JCP 1989, II, 21 325, note E. Agostini. La jurisprudencerécente apparaît cependant moins complaisante : TGI Nanterre, 3 mars 1999, Légipresse1999, n° 162, I, p. 75, qui juge que dès lors qu'un article de presse s'est fait l'écho d'un faitd'actualité au cours duquel l'intéressé avait lui-même dévoilé, même de façon ambiguë, deséléments relatifs à sa vie privée, c'est sans faute que le journaliste a pu les rapporter et lescommenter auprès de ses lecteurs une semaine après ; TGI Nanterre, 12 novembre 2001,Légipresse2002, n° 188, I, p. 14, qui décide également qu'il ne peut être fait grief à un magazined'avoir repris une information à caractère privé dès lors qu'elle avait été spontanémentlivrée au public par la personne intéressée qui avait ainsi, de son propre chef, fait de cet événementun fait d'actualité.
(4) Ainsi, en cas de divulgation par des comptes rendus de débats judiciaires, il est considéréque les faits ont été licitement révélés et qu'ils échappent désormais à la vie privée : Cass.1re civ., 20 novembre 1990, Bull. civ., I, n° 256 ; JCP 1992, II, 21 908, note J. Ravanas ; CAParis, 13 septembre 2000, D.2001, jurisp., p. 24, note M. L. Rassat et C. Caron ; TGI Paris,27 février 2001, Légipresse2001, n° 186, I, p. 142. V. déjà TGI Paris, 27 février 1970, JCP1970, II, 16 293, note R. Lindon.
(5) Tel qu'un intérêt historique. V. en ce sens Cass. 1re civ., 10 octobre 1995, Bull. civ., I, n° 356,à propos de la publication d'un ouvrage sur la vie de l'empereur de Chine qui reprenait les révélationsfaites par l'empereur lui-même dans des écrits autobiographiques sur certains aspectsde sa vie intime.
(6) TGI Paris, 4 février 1988, JCP 1988, II, 21 107, note E. Agostini, qui juge qu'une personnequi a elle-même divulgué des faits relatifs à sa vie privée n'a pas en toutes circonstances unpouvoir discrétionnaire pour s'opposer à la redivulgation des mêmes faits, laquelle peut êtrejustifiée par un intérêt légitime.
(7) G. Goubeaux, Traité de droit civil, Les personnes, 1989, n° 304, p. 280. 7. V. par exemple CA Paris, 31 octobre 2001, Légipresse2001, n° 187, I, p. 148. Rapp. CAVersailles, 21 mars 2002, Légipresse2002, n° 193, I, p. 86, qui juge que le consentementdonné par un mannequin à la publication de sa photographie dans une publication n'emportepas en lui-même autorisation de publication dans d'autres supports. 8. V. par exemple Cass. 1re civ., 6 novembre 1990, Bull. civ., I, n° 238; D.1991, jurisp., p. 353,note J. Prévault ; Cass. 1re civ., 19 décembre 1995, Bull. civ., I, n° 479; D.1997, jurisp., p. 158,note J. Ravanas ; CA Paris, 15 mai 1970, D.1970, jurisp., p. 466, concl. Cabannes ; TGI Paris,2 juin 1976, D.1977, jurisp., p. 364, note R. Lindon ; TGI Paris, 1er mars 1989, D.1989, inf.rap., p. 240.