Par le passage facilité de la sphère privée à la sphère publique, par le caractère irréversible de la diffusion sur les réseaux, par toutes les manipulations qu'autorise la technique, les possibilités offertes par la numérisation des uvres mettent en danger tous les composants du droit moral. Si les traités OMPI et la directive du 22 mai 2001 consacrent la possibilité de recourir à des procédés techniques, juridiquement protégés, ceux-ci ne semblent toutefois pas de nature à véritablement neutraliser les dangers qui pèsent sur le droit moral, dont l'harmonisation dans la société de l'information paraît difficilement réalisable.
Charlotte DUCHEVET
Avocat au Barreau de Paris Moquet Borde & Associés
(2) L'article L. 111-1, alinéa 1er du CPI dispose que : « Ce droit comporte desattributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial,qui sont déterminés par les livres I et III du présent code».
(3) Dont on sait qu'elle fut à l'opposé du collectivisme !
(4) Article L. 121-1 du CPI.
(5) Article L. 212-2 du CPI.
(6) Traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur les droitsdes interprétations et exécutions et les phonogrammes, adopté à Genève le20 décembre 1996 par la conférence diplomatique, Légipressen° 138-IV, p. 8.
(7) A. Bensoussan, lors d'une session de l'Institut Multimédia en 1995. 7. CA Paris, 14 février 1999, JCP éd. E 1999, p. 953, note Vivant et Le Stanc ;JCP éd. G, 1999, II, 10101, note Olivier et Barbry ; Dalloz 1999, p. 389, noteMallet-Poujol ; Légipressen° 160-III, p. 52. Mademoiselle Estelle Hallyday acertes obtenu 300000 francs à titre de provision de dommages et intérêts, maisil y a fort à parier que les photos litigieuses continuent de se trouver sur de nombreuxdisques durs, et peut-être même, de voyager
(9) Cass. civ. 14 mars 1900 : DP 1900, 1, p. 497, rapp. Rau, concl. Desjardinset note Planiol.
(10) Article L. 121-2, al. 1er du CPI.
(11) H. Desbois, Le droit d'auteur en France, Dalloz, 3e édition, 1978, note 317.
(12) Civ. 1re, 24 oct. 2000, S. Malausséna c/ Éditions Gallimard et autres :Légipressen° 178-15.
(13) P.-Y. Gautier : « le droit moral, pierre angulaire du droit d'auteur, se trouvesubstantiellement amputé : puisque l'uvre appartient à l'employeur, c'est luiqui décidera de la divulgation / communication au public, s'il entend la commercialiser,l'auteur ne pouvant en outre s'opposer à l'adaptation du logiciel»in Propriété littéraire et artistique, PUF 4e édition, 2001, n° 83.
(14) TGI Paris 23 oct. 1996 : JCP1997, éd. G, II, 22844, note E. Derrieux ; Paris27 mai 1997 : JCP, éd. G, 1997, II, 22894, note E. Derrieux.
(15) A. Françon, « L'auteur d'une uvre de l'esprit épuise-t-il son droit de divulgationpar le premier usage qu'il en fait ? » : GRUR Int.1973, vol. 6/7, p. 264-266.
(16) P. Sirinelli, Le droit moral de l'auteur et le droit commun des contrats, Thèse,Paris II, 1985, p. 26, note 1.
(17) A. Lucas et H.-J. Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique, Litec2e édition, 2001, n° 386.
(18) H. Desbois, op. cit., note 416.
(19) A. Latreille, Com. Com. élec., 2000, chron. n° 10.
(20) Civ. 1re, 22 novembre 1967 : D.1967, 485, note Desbois ; TGI Paris, 3e ch.,15 oct. 1992 : RIDAjanv. 1993, n° 155, p. 225, décision qui affirme que « le respectest dû à l'uvre telle que l'auteur a voulu qu'elle soit, qu'il n'appartient niaux tiers ni au juge de porter un jugement de valeur sur la volonté de l'auteur,que le titulaire du droit moral est seul maître de son exercice».
(21) Civ. 1re 6 juillet 1965 : JCP1965, II, 14339.
(22) Cass. 1re civ., 8 oct. 1980 : RIDA 2/1981, p. 156 ; D.1981, somm. p. 85,obs. Colombet ; RTD COM.1981, p. 87, obs. A. Françon. 22. Décision du CSA du 13 novembre 2001 (Lettre du CSA, n° 146).
(24) Paris, 28 juin 2000: Com. Com. élect.nov. 2000, n° 110, p. 15, note Ch. Caron.
(25) Cass. 1re civ., 5 mai 1992: Petites affiches1994, n° 100, p. 10, note Ch. Caron.
(26) Paris, 28 juin 2000, précitée.
(27) Ch. Nguyen Duc Long, « Intégrité et numérisation des uvres de l'esprit »,RIDAn° 183, p. 5.
(28) Ass. Plén. 30 octobre 1987, D.1988, p. 21.
(29) TGI Paris Ord. Référés 5 mai 1997 : D.1997, IR, 158 ; JCP1997, II, 22906,note F. Olivier ; RIDA oct. 1997, n° 174, p. 265 ; RTD Com1997, p. 458, obs.A. Françon. 29. A. Lucas, Droit d'auteur et numérique, Litec, 1re édition, 1998, n° 473.
(31) F. Pollaud-Dullian, in Le droit d'auteur en cyberspace, Journées d'étudesAlai, Amsterdam 4-8 juin 1996, p. 213.
(32) Traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur le droitd'auteur et traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle les droitsdes interprétations et exécutions et les phonogrammes, adopté à Genève le20 décembre 1996 par la conférence diplomatique, Légipressen° 138-IV, p. 8.
(33) Directive 2001-29 du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspectsdu droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, JOCEn° L167, 22 juin 2001. 33. « Les Membres n'auront pas de droits ni d'obligations au titre du présentAccord en ce qui concerne les droits conférés par l'article 6 bis de laditeConvention ou les droits qui en sont dérivés.»
(35) Directive 91/250 du 14 mai 1991 concernant la protection juridique desprogrammes d'ordinateurs, transposée en droit interne par la loi du 10 mai 1994.
(36) Directive 96/9 du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des basesde données, transposée par la loi du 1er juillet 1998.
(37) Directive 92/100 du 19 novembre 1992 relative aux droits de location etde prêt et à certains droits voisins des droits d'auteur dans le domaine de lapropriété intellectuelle.
(38) Directive 93/98 du 29 octobre 1993 relative à l'harmonisation de la duréede protection du droit d'auteur et de certains droits voisins, transposée par laloi du 4 avril 1997.
(39) Directive 93/83 du 27 septembre 1993 relative à la coordination de certainesrègles du droit d'auteur et des droits voisins applicables à la radiodiffusionpar satellite et à la retransmission par câble, transposée par la loi du 4 avril 1997.
(40) Directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique.
(41) Directive 2001/29 du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspectsdu droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.
(42) Christophe Caron commentant la directive précise que « en définitive, ilest faux d'affirmer que le texte ignore le droit moral. Au contraire, il l'évoqueafin de mieux l'affaiblir. Ainsi, l'article 5,3, d), à propos du droit de citation, précisequ'il importe de citer la source et le nom de l'auteur à moins que cela nes'avère impossible », intervention précitée.