I - En l'absence de règles spécifiques au droit de réponse sur le réseau internet, de nombreux auteurs se sont interrogés sur le régime juridique applicable (1).L'ordonnance du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 juin 2002 a donc le mérite de répondre pour la première fois à cette délicate question. À l'origine de ce litige, la parution de deux articles sur le site internet de Stéphane Bern (www.gotha.fr) relatant les péripéties judiciaires entre la famille Lambrino, ...
Tribunal de grande instance, Paris, 5 juin 2002, P. de Hohenzollern c/ Stéphane Bern
(2) P. Auvret, « L'évolution des droits de réponse : de la presse écrite à internet », Gaz. Pal.17-19 juin 2001, doctr., p. 3 ; E. Derieux, « Droit de réponse : incertitudes et diversité desrégimes actuels », Légipresse, sept. 2001, 184-II-99 ; C. Bigot, « L'exercice d'un droit deréponse et l'internet », Gaz. Pal.12-14 mai 2002, doctr., p. 6.
(3) Si le tribunal avait retenu ce fondement, l'assignation aurait pu être annulée pour non respect duformalisme prévu par l'article 53 de la loi de 1881 qui impose de viser le texte en cause. Tel n'estcependant pas le cas pour l'action en insertion d'un droit de réponse en matière de communicationaudiovisuelle (cf. TGI Nanterre, ord. réf., 11 fév. 2002 : Légipresse, avril 2002, 190-I-41).
(4) Paris, 11e ch. corr. A, 18 mai 1988, D.1990, 35, note G. Drouot. Une décision plus ancienneavait déjà estimé qu'une personne nommée dans un bulletin technique non périodique ne peutuser du droit de réponse (Trib. civ. de la Seine, 21 juin 1920, D. P. 1920, 2, 152).
(5) En l'espèce, il était possible de considérer que le demandeur n'était pas seulement « nomméou désigné» par le texte en cause, mais que celui-ci portait atteinte « à son honneur ou à saréputation», ce qui rendait applicable l'article 6 de la loi de 1982.
(6) Paris, 10e ch. corr., 27 novembre 1929, D.1930, 155, note M. Nast. 6. Le projet de LSI a été adopté le 13 juin 2001 par le Conseil des ministres, puis présenté enpremière lecture à l'Assemblée nationale (C. Rojinsky, « Quel droit de réponse sur l'Internet ? »,Les Échos, 6 juin 2001).