Aux termes de l'article 2 de la loi du 19 juillet 1977, relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, la publication et la diffusion d'un sondage doivent être accompagnées des indications suivantes, établies sous la responsabilité de l'organisme qui l'a réalisé : le nom de cet organisme ; le nom et la qualité de l'acheteur du sondage ; le nombre des personnes interrogées ; la ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations ; une mention ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 30 avril 2002, Gay et autres c/ IPSOS, IFOP et autres