Le référé-diffamation est ouvert à la victime au cas où il est établi que les faits injurieux ou diffamatoires constituent un trouble manifestement illicite et lorsque la mesure sollicitée est de nature à faire cesser ce trouble. Dans un tel cas, le demandeur doit par conséquent respecter, notamment, les dispositions de l'article 53 de la loi de 1881, pour qualifier les faits injurieux ou diffamatoires dont l'évidence est seule de nature à constituer un trouble manifestement ...
Cour de cassation, 2e ch. civ, 7 mai 2002, Société Lamy et autres c/ Association de défense des copropriétaires du Var