Aux termes de l'article L. 3511-4 du code de la santé publique, « est considérée comme propagande ou publicité indirecte, la propagande ou la publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre que le tabac ou un produit du tabac lorsque, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un emblème publicitaire ou un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac ou un produit du tabac». En l'espèce, un magazine ...
Cour d'appel, Paris, 13e ch. sect. B, 3 mai 2002, Roy de Puyfontaine c/ EMAP France