Àdéfaut d'avoir inspiré le droit conventionnel, ce qui nous rappelle que la vitalité de ce dernier dépend de la bonne volonté réciproque des partenaires sociaux, le statut du pigiste est une figure de rhétorique classique des prétoires des diverses provinces françaises.En l'espèce ci-dessus publiée, c'est le Parlement de Bretagne qui apporte sa pierre à l'édifice d'un temple dont le gardien est la Cour de cassation prise en sa chambre sociale. La vitalité créatrice du droit ...
Cour d'appel, Rennes, 5e ch. prud'hom., 18 septembre 2001, Jaffre c/ Ouest France
(2) Présomption réfragable de contrat de travail pour le journaliste professionnel mais « cetteprésomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que laqualification donnée à la convention par les parties ». Ajoutez à cela le fait que le journaliste« dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographiesà une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont régléesà la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise»est obligatoirement affilié au régime général des salariés en application de l'article L. 311-3 ducode de la sécurité sociale. Par ailleurs, il est désormais obligatoire de procéder à une déclarationunique d'embauche, et l'on aura compris que le journaliste professionnel non salarié estdésormais un véritable huron social.
(3) Qui sont à l'heure actuelle les victimes de l'ostracisme de l'AGESSA, régime de sécuritésociale des auteurs, qui n'est toutefois qu'un démembrement du régime général. D'où l'intérêtde l'URSSAF à retrouver ces collaborateurs dans son giron afin de disposer de plus amplescontributions au régime dont les besoins sont, par essence, éternellement insatisfaits.
(4) Catégorie rêvée de l'URSSAF pour ce qui est du droit de la sécurité sociale mais qui posequestion au regard du droit du travail quant au statut conventionnel applicable. Ce dilemme nepeut qu'être potentialisé lorsque le salarié-auteur s'avère être un fonctionnaire soumis à l'interdictionde cumul emploi public-emploi privé.
(5) En pratique, ce statut apparaît peu usité dès lors que l'article L. 311-3 du code de la sécuritésociale prévoit une affiliation au régime général et non au régime des ni-ni (les travailleursindépendants). Il peut exister si le journaliste s'est volontairement inscrit au régime libéral ous'il a créé sa société mais il risque alors de se voir refuser la carte de presse car il ne travaillerapas dans une publication ou une agence de presse 5. On mesure ici le courage procédural (et la patience qui va de pair ) qu'il faut pour faire établirson statut. On touche là aux limites des vertus du contrôle judiciaire a posteriori.
(7) Externalisé toutefois dans le secteur privé !
(8) Soc., 10 juin 1998, Excelsior publications c/ Lafosse, Légipressen° 172-III, p. 89 et n° 2922D, CD-Rom RF Jurisprudence sociale : « attendu, d'abord, que l'arrêt relève que Mlle Lafosse,qui avait fourni une prestation de travail régulière et constante depuis près de cinq années etavait perçu à ce titre une rémunération régulière mensuelle, n'avait pas la qualité de collaborateuroccasionnel, mais bénéficiait d'un contrat de travail.Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail avait fait l'objetd'une modification et que la rupture avait pour seul motif le refus de la salariée d'acceptercette modification, a, en décidant que la rupture s'analysait en un licenciement sans causeréelle et sérieuse, légalement justifié sa décision.»
(9) Soc., 1er févr. 2000, Éditions du Meylan c/ Mme Durant-Courbet, n° 670, CD-Rom Ed.Législatives, conventions collectives : « si en principe une entreprise de presse n'a pas l'obligationde procurer du travail au journaliste pigiste occasionnel, il n'en est pas de même si, enfournissant régulièrement du travail à ce journaliste pendant une longue période, elle a fait dece dernier, même rémunéré à la pige, un collaborateur régulier auquel l'entreprise est tenue defournir du travail ;Et attendu que la cour d'appel a retenu que la société avait régulièrement versé, pendant troisannées, des piges à l'intéressée et que la régularité de ces paiements sur une longue périodeattestait le caractère constant du concours qu'elle apportait à l'entreprise de presse ; qu'elle apu décider que la société avait l'obligation de demander à Mme Durand-Courbet de manièreconstante et régulière une prestation de travail et que l'interruption de cette relation de travails'analysait en un licenciement.»