Le juge de l'évidence condamne l'éditeur de Paris Match la société Hachette Filipacchi Associés (HFA) en s'appuyant sur la responsabilité par négligence de l'article 1383 du code civil. Or, à la lecture de cette ordonnance de référé du 4 janvier 2002, la chose semble loin d'être évidente. N'est-on pas, en réalité, en présence d'une responsabilité du fait d'autrui ? Ou bien encore face à une absence de responsabilité à laquelle il aurait fallu pallier absolument, comme ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 4 janvier 2002, Loana Petrucciani c/ Hachette Filipacchi Associés
(2) Cf. note C. Caron sous CA Paris, 10 février 1999, Gaz. Pal., 5-6 avril 2000, p. 19. 2. LP184-41.
(4) Lamy, Droit des Médias et de la Communication, Dictionnaire juridique des termes techniques.
(5) Cf. Th. Verbiest et E. Wéry, « La responsabilité des fournisseurs d'outils de recherche etd'hyperliens », Légipresse, mai 2001, 181-II-49.
(6) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certainsaspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerceélectronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique), JOCE,L 178 du 17 juillet 2000, voir Légipressen° 172-IV, p. 51.
(7) A ce sujet, cf. B. Ader, « La responsabilité des acteurs de l'internet après la loi du 1er août2000 », Légipresse, novembre 2000, 176-II-113.7.
(8) Voir notamment : CA Versailles, 8 juin 2000, Multimania Production (« n'est pas rapportéela preuve d'une négligence ou imprudence commise par la société Multimania Production») ;TGI Nanterre, 24 mai 2000, UEJF c/ Multimania Production (« le tribunal ne peut que constaterque la preuve d'une négligence de Multimania n'est pas rapportée») ; TGI Paris, référé, 22 mai2000, Yahoo (« les difficultés réelles rencontrées par Yahoo ne constituent pas des obstaclesinsurmontables»), Légipresse, septembre 2000, n° 174-III-139, note C. Rojinsky.