Si le décret fixant le régime de la publicité et du parrainage télévisés a fait l'objet le 28 décembre dernier de quelques adaptations techniques limitées, l'intérêt de sa modification réside surtout dans l'introduction en son sein d'un régime harmonisé du télé-achat. L'apparition dans ce texte des services dits d'autopromotion appelle également quelques commentaires.
LE DÉCRET n° 92-280 du 27 mars 1992 fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage a été modifié le 28 décembre 2001 (1). Il s'agissait pour le gouvernement de tirer les conséquences de la modification, par la loi du 1er août 2000, de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui donne désormais compétence au pouvoir réglementaire pour encadrer par décret le régime du télé-achat pour l'ensemble des ...
(2) Décret n° 2001-1331 du 28 décembre 2001 modifiant le décret n° 92-280du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principesgénéraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage.Voir supplément LPn° 189.
(3) Article 2 : « On entend par communication audiovisuelle toute mise à dispositiondu public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunication,de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages detoute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée».
(4) Le service de communication audiovisuelle autre que télévisuel n'est pasdéfini par les textes. Faute de définition, le CSA, privilégiant un critère reposantsur la présence d'images animées, a jusqu'ici considéré qu'un tel service n'encomportait pas.
(5) Avis n° 2001-9 du 23 octobre 2001 sur le projet de décret modifiant le décretn° 92-280 du 27 mars 1992 fixant les principes généraux concernant le régimeapplicable à la publicité et au parrainage.
(6) Il y a lieu de noter que n'entrent pas dans le champ d'application du décretles services autres que de télévision diffusés en mode numérique par câble ousatellite. Cette exclusion résulte des termes de la loi qui, en son article 33(régime du câble et du satellite), soumet les seuls services de télévision au respectdes textes réglementaire, les services autres que télévisuels y échappant. 6. Le décret consacre la pratique du CSA consistant à ne pas autoriser Canal Plusà diffuser des messages publicitaires dans des plages qui, traditionnellement cryptées,sont exceptionnellement programmées en clair, après accord du CSA, car susceptiblesde fédérer un large public (cérémonie des César, Grand prix d'Amérique ).
(8) La transposition tardive de cette disposition de la directive dans le décret estdue à cette erreur d'interprétation faite par les pouvoirs publics. Le CSA, dansson avis du 25 juillet 1991 sur le projet de décret, avait estimé que « l'introductionde cette disposition fragiliserait les efforts déployés pour maintenir la publicitédans des écrans spécialisés et pourrait inciter à une publicité clandestine».
(9) L'article 30 du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 relatif aux servicesdiffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique assouplit cerégime (neuf minutes par heure en moyenne quotidienne et douze minutes pourune heure donnée) au bénéfice des services de télévision à vocation nationale,autres que ceux actuellement diffusés par voie hertzienne terrestre en modeanalogique durant la période de montée en charge de leurs obligations de production,fixée à sept ans maximum. Voir supplément LPn° 189. 9. Voir LPn° 185-IV, p. 83
(11) À titre d'exemple, la personne morale Vivendi-Universal, société mère deplusieurs personnes morales, parmi lesquelles Canal Plus, Cegetel et VivendiEnvironnement, pourrait concevoir un service d'autopromotion dénommé Vivendi-Universal TV promouvant les activités de télévision et de production exercéepar Canal Plus, les activités de téléphonie fixe et mobile et de fourniture d'accèsà l'Internet exercées par Cegetel et les activités d'assainissement et dedistribution de l'eau exercée par Vivendi Environnement. En revanche, la personnemorale Cegetel, qui créerait un service d'autopromotion dénommé CegetelTV, ne pourrait promouvoir que ses activités de téléphonie fixe et mobile et defourniture d'accès à l'Internet et celles exercées par ses éventuelles filiales,mais non les activités d'autres filiales du groupe Vivendi-Universal.
(12) Ce décret, en date du 1er septembre 1992, est abrogé à compter du 1er janvier2003, le texte de référence devenant le décret n° 2002-140 du 4 février2002, dont les dispositions entreront en vigueur à la même date.
(13) « Sans préjudice de l'article 3, les États membres peuvent prévoir, dans lerespect du droit communautaire, des conditions autres que celles fixées à l'article11 paragraphes 2 à 5 et aux articles 18 et 18 bis pour les émissions qui sontdestinées uniquement au territoire national et qui ne peuvent être reçues par lepublic, directement ou indirectement, dans un ou plusieurs autres États membres.» 13. Le CSA s'était vu octroyer à cette occasion un pouvoir réglementaire.
(15) Si les services de radiodiffusion sonore distribués par câble ou diffusés parsatellite sont soumis à des règles sur le télé-achat fixées dans le décret câbleet satellite, en revanche ceux diffusés par voie hertzienne terrestre sont confrontésà un vide juridique, le décret du 27 mars 1992 ne s'appliquant qu'aux éditeursde services de télévision.
(16) Il s'agit ici d'éviter qu'un bien dont la marque n'aura pas été dévoilée dansune émission de télé-achat conformément à l'article 24 du décret soit promu, età cette occasion identifié, dans les écrans publicitaires jouxtant cette émission.