Aux termes de l'article L. 761-9 du code du travail: « Tout travail commandé ou accepté par une entreprise de journal ou périodique et non publié doit être payé». Dès lors qu'une société a bien accepté des articles remis par un journaliste pigiste mais qu'elle n'a publié qu'une partie de l'un d'eux, elle doit rémunérer le journaliste pour la totalité de ce qu'elle a accepté. En l'espèce, le demandeur avait envoyé deux articles de dix feuillets chacun au rédacteur en chef d'un ...
Conseil des Prud'hommes, Paris, Ord. réf., 19 novembre 2001, Vilarasau-Conrad c/ SNC Vital