Les dispositions de l'article 9-1 du code civil n'obligent en rien le juge saisi, même en référé, d'ordonner ou non de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, même constatée, puisque ledit article utilise la formule « le juge peut» et non « doit». Il n'est, ainsi, pas contraint d'ordonner une telle mesure, notamment lorsqu'il constate que l'atteinte n'existait plus à la date de l'assignation, ou qu'elle n'est pas d'une gravité telle que seule une publication pourrait ...
Tribunal de grande instance, Morlaix, Ord. réf., 9 octobre 2001, Georgeault c/ Le Parisien
1er décembre 2001 - Légipresse N°187
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