La société qui établit que l'exploitation, la vérification et la mise à jour de sa base de données constituent l'essentiel de son activité, représentent un investissement quantitatif et qualitatif important et justifient avoir pris le risque et l'initiative de ces investissements, peut revendiquer la protection instituée par les articles L. 341-1 et suivants du CPI. Le producteur de données a, en outre, aux termes de l'article L. 342-1 du CPI, le droit d'interdire l'extraction par ...
Tribunal de grande instance, Paris, 3e ch. 1re sect., 5 septembre 2001, Cadremploi c/ Keljob