C'est une heureuse nouvelle : le droit de la création salariée s'éclaircit. On se souvient, d'abord, que la première chambre civile de la Cour de cassation a récemment jugé « qu'aux termes de l'article L. 111-1, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, l'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle de l'auteur, et qu'en vertu de l'article L. 761-9 du code du travail, la reproduction des articles dont ...
Cour de cassation, 1re ch. civ., 12 juin 2001, M. Rillon
Christophe Alleaume
Professeur à l’Université de Caen Basse-Normandie, Directeur de l’Institut ...
(2) Cass., civ. 1, 23 janvier 2001, Le Berry Républicain, LPn° 180-III, p. 50, note S. Jacquieret note C. Caron, Com. com. électr., mai 2001, comm. n° 44, 1re décision.
(3) Sur laquelle : P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, PUF, collection droit fondamental,2001, 4e éd., spéc. n° 154 et 388 ; A. Lucas et H.-J. Lucas, Traité de la propriété littéraireet artistique, Litec, 2001, 2e éd., spéc. n° 163. 3. Com. com. électr., ibid.
(5) Sur le statut particulier des pigistes, C. Gavalda et N. Piaskowski, Droit de l'audiovisuel,Lamy, 1995, 3e éd., n° 1083-1084; M. Sénamaud, « Le statut professionnel des journalistes »,Droit des médias et de la communication, Lamy, 2001, n° 224-20 s. Le pigiste est un travailleursalarié (car, selon l'art. L. 761-2 c. trav., « toute convention par laquelle une entreprise depresse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel (...) estprésumée être un contrat de travail»), mais la pige ne crée aucun lien de subordination entrel'entreprise et le journaliste.
(6) Cass., civ. 1, 6 mars 2001, LPn° 181-III, p. 84, SNEP, Com. com. électr., mai 2001, noteC. Caron, comm. n° 44, 2e décision.
(7) Ibid.
(8) Ibid. 8. TGI Nanterre, 19 juin 1996 : RIDA, 1997, n° 171, p. 358.
(10) On peut laisser de côté la question de la qualification du journal en uvre collective. Qu'ilsoit une uvre collective, et que l'employeur soit titulaire initial des droits sur celle-ci (art. 113-5, al. 1er, CPI), n'empêche pas les journalistes de conserver des droits sur leurs contributionspersonnelles (art. L. 121-8, al. 1 et 2, CPI), ce qui rend plus aiguë la question de la titularité desdroits sur les secondes publications. V. A. Lucas et H.-J. Lucas, op. cit., n° 207, 210 ; A. Lucas,« Objet du droit d'auteur. Titulaires du droit d'auteur. Règles générales », J.-Cl. propriété littéraireet artistique, fasc. 1185 (11, 1994 ; maj. 5, 2001), n° 112. En ce sens, TGI Paris, 14 avril1999 : LPn° 162-III, p. 81, comm. : P.-Y. Gautier ; D., 1999, inf. rap., p. 131 ; JCP, éd. E., 1999,p 1481, obs. S. Grégoire; Expertises, 1999, p. 195; Gaz. Pal., 1999, 2, p. 464, note C. Rojinsky;et en appel, Paris, 10 mai 2000 : JCP, éd. E., 2000, p. 923 ; Com. com. électr., 2000, comm.73, 1re décision., note C. Caron ; RIPIA 2000, p. 84.
(11) Versailles, 1er avril 1999 : LPn° 162-III, p. 79; JCP, éd. E., 1999, p. 1481, obs. S. Grégoire ;D., 1999, inf. rap., p. 144.
(12) Nous soulignons. 12. Art. L. 122-7, alinéa 4, CPI.
(14) Sur la question, V.-L. Benabou, V. Varet, La Codification de la propriété intellectuelle,La Documentation française, 1998, n° 136.
(15) A. Lucas et H.-J. Lucas, op. cit., n° 163.
(16) Ibid.
(17) Ibid.
(18) Par ex., E. Derieux, « Journalisme et droit d'auteur », Mélanges Françon, Dalloz, 1995,p. 83 et s., note p. 90 : « Le contrat de travail ne peut, en lui-même, emporter cession desdroits d'auteur du journaliste à son employeur. Il faut normalement une mention expresse etprécise.»
(19) Contra : A. Tricoire et Grave, « Le droit d'auteur des journalistes », LP, 1991, II, p. 49 s.
(20) Pour les solutions de propriété littéraire étrangères : G. Roussel, « Le droit d'auteur desauteurs salariés et employés : étude comparative des législations nationales », Dr. auteur,1990, p. 232 et s.
(21) Par ex., P.-Y. Gautier, op. cit., n° 388.
(22) On pourrait donc s'interroger sur le maintien d'une certaine jurisprudence de la chambresociale de la Cour de cassation retenant qu'il n'y a pas lieu à application de l'article L. 761-9,alinéa 2, du code du travail, dans le cas où un article n'a pas pu être publié dans un journal maisa paru dans un autre quotidien du même groupe: Soc., 8 juillet 1997, RJS, 1997, p. 725, n° 1174.Cette solution pourrait, sous réserve du droit moral du journaliste, être maintenue car elle intéressela première publication de son uvre, c'est-à-dire celle pour laquelle il a déjà consenti àune cession. 22. P.-Y. Gautier, op. cit., n° 154.
(24) P.-Y. Gautier, ibid.
(25) A. Lucas et H.-J. Lucas, op. cit., n° 165 : « La prétention des employeurs d'être les titulairesdes droits patrimoniaux est conforme à la logique économique. [...] Mais on comprendque les salariés invoquent la tradition personnaliste pour faire consacrer leur qualité d'auteurs,et il n'est d'ailleurs pas dit qu'une telle démarche soit incompatible avec l'impératifd'efficacité».
(26) Exemple peu grave : l'inévitable reportage sur la rentrée des classes, souvent publié lejour de la rentrée, à des heures très matinales, montre déjà les enfants faire leurs premierspas dans la cour de récréation Passons. Plus inquiétant : qu'est-ce qui différencie un franctireurà Sarajevo d'un franc-tireur à Skopje ou à Zagreb ? Bien peu de choses, sauf la réalitéde l'information délivrée On sait que certains clichés pris à l'occasion d'un conflit ont servià illustrer des reportages sur d'autres conflits. Doit-on parler d'information ou de fiction ? 26. V. notamment A. Luca et H.-J. Lucas, op. cit., n° 165, pour qui « la situation actuelle n'estpas saine»; A. Lucas, Droit d'auteur et numérique, Litec, 1998, n° 183, qualifiant de « peu réaliste» la solution française; M. Viviant, «Pour une épure de la propriété intellectuelle», MélangesAndré Françon, Dalloz, 1995, P. 415-428, n° 12, plaidant pour l'élaboration d'un statut de la« création de dépendance». Moins critique : P.-Y. Gautier, op. cit., n° 154-155 et n° 388.
(28) Dont beaucoup sont des entreprises de presse, et parfois même de presse écrite (v. LeJournal du Loftde M6). L'article L. 761-9 est-il réservé aux seuls journalistes de la presseécrite ? M. Derieux, art. préc., p. 91, pose la question et semble en douter. M. Gautier, op. cit.,n° 154, étend les solutions de la presse écrite à la presse en ligne (internet). L'exclusion desgrands médias, chaînes de télévision hertzienne ou câblée, stations de radio, n'aurait, à notreavis, guère de sens.
(29) Il s'agit surtout des employeurs et de ceux qui les soutiennent (rev. nos réf. note 26). Ilfaut bien comprendre que les juristes qui plaident pour l'élaboration d'un statut spécial à lacréation salariée, introduisent l'idée qu'il faudrait des règles dérogatoires au droit d'auteur aubénéfice des employeurs, et donc, notamment, des entreprises de communication, employeursde masse des salariés concernés. C'est d'ailleurs le constat d'A. Lucas, op. cit., n ° 185.