Liberté d'expression contre droit d'auteur : un tel énoncé devrait surprendre, tant les termes de l'opposition semblent a priori faits pour l'entente. Le droit d'auteur favorise la création, forme achevée d'expression l'uvre n'est-elle pas entendue classiquement comme l'expression de la personnalité de son auteur ? La liberté d'expression garantit en principe à chacun, artiste reconnu ou à ses heures perdues, que ses facultés de création pourront s'exercer librement et que le ...
Cour d'appel, Paris, 4e ch. sect. A, 30 mai 2001, Fabris c/ France 2
Vincent Varet
Docteur en droit - Avocat au barreau de Paris Varet Près société d'avocats
(2) En ce sens, W. Nordemann, « Form and idea in copyright », in La protection des idées,Actes du congrès de l'ALAI 1992, Sitgès, p. 61.
(3) En ce sens, par ex., A. et H.-J. Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique, Litec2001, n° 56 et s.
(4) En ce sens, A. Lucas, Droit d'auteur et numérique, Litec 1998, n° 353 et 358 ; A. et H.-J.Lucas, op. cit., n° 330 et s. et spéc. 336 et 343 ; v. également P.-Y. Gautier, Propriété littéraireet artistique, PUF 3e éd. 1999, n° 196 et suivants.
(5) Souvenons-nous que les exceptions au droit d'auteur telles que nous les connaissons en droitfrançais sont issues de la codification de la jurisprudence antérieure par la loi du 11 mars 1957.
(6) V. récemment B. Edelman, « Du mauvais usage des droits de l'homme (à propos du jugementdu TGI de Paris du 23 février 1999) », D. 2000, chron. 455, avec les références citées.
(7) B. Edelman, ibid.
(8) Ainsi la directive européenne du 9 avril 2001 relative au droit d'auteur dans la société de l'informationa-t-elle donné lieu à d'âpres débats en matière d'exceptions ; sur le texte final, voirnotamment C. Caron, « La nouvelle directive du 9 avril 2001 sur le droit d'auteur et les droitsvoisins dans la société de l'information ou les ambitions limitées du législateur européen »,Communication Comm. Elec., mai 2001, 20 et suivants ; J. Passa, « La directive du 22 mai 2001sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information », JCP2001, I, 331. 8. En ce sens, A. Kéréver, note sous TGI Paris, 3e ch. 23 févr. 1999, RIDA184 avril 2000, 374 ;B. Edelman, op. cit. L'article 10 vise à garantir les citoyens contre les abus du pouvoir, qui peuventaujourd'hui émaner des médias. Dans une logique de domination, il est cohérent que cesderniers pervertissent un texte comme l'article 10 CEDH.
(10) Sur lequel voir D. Gutmann, « Les droits de l'homme sont-ils l'avenir du droit ?», MélangesF. Terré, éd. D., PUF, Juris-classeur, 1999, 329 et s.
(11) Sur celui des « droits à » qui sont bien souvent des droits de l'homme, v. Dany Cohen,« Les droits à », Mélanges F. Terré, éd. D., PUF, Juris-classeur, 1999, 393 et s.
(12) TGI Paris, 3e ch. 23 févr. 1999, D. 1999, J. 580, note P. Kamina ; RIDA184 avril 2000, 374,note A. Kéréver ; voir aussi l'article de B. Edelman, préc. et C. Caron, « La convention européennedes droits de l'homme et la communication des uvres au public : une menace pourle droit d'auteur ? », Communication Comm. Elec.oct. 1999, 9.
(13) Civ. 1re, 4 juill. 1995, Antenne 2 c/ SPADEM, JCP 1995, II, 22486, note J.-C. Galloux, rejetdu pourvoi contre Paris, 1re Ch. A, 7 juill. 1992, D.1993, som. com 91, obs. C. Colombet, infirmantTGI Paris, 3e Ch. 15 mai 1991, JCP1992, II, 21868 note A. Tricoire. 13. Voir spéc. B. Edelman et A. Kéréver, ibid.
(15) Cela revient à douter de la pertinence du conflit lui-même entre droit d'auteur et libertéd'expression (v. infra, II).
(16) En ce sens, A. Kéréver, ibid., et C. Caron, ibid., qui fait un parallèle suggestif avec le mécanismede l'ancien article 36 du traité de Rome en matière de libre circulation des marchandises. 16. Contra, A. Kéréver, ibid.
(18) A. Kéréver, ibid. ; P.-Y. Gautier, op. cit., n° 200 et 201 ; M. Vivant, « Pour une compréhensionnouvelle de la notion de courte citation en droit d'auteur », JCP 1989, I, 3372,J.-C. Galloux, note sous Civ. 1re, JCP 1995, II, 22486 ; D. Jean-Pierre, « La courte citationd'uvres d'art en droit d'auteur », D.1995, chron. 39.
(19) Ceux qui s'étaient émus, à juste titre, du jugement de première instance auront-ils au moinsla satisfaction du résultat ? B. Edelman, op. cit.; A. Kéréver, op. cit.V. aussi C. Caron, op cit.
(20) L'argument a été imaginé par A. Kéréver, ibid., et C. Caron, ibid.
(21) Pour le détail du raisonnement, v. C. Caron, ibid.
(22) Où l'on perçoit encore les échos des vigoureux plaidoyers doctrinaux de B. Edelman etA. Kéréver, réf. préc.
(23) Sauf à renoncer au système du droit d'auteur lui-même.
(24) « un fait dont le public doit être informé peut être traduit par des images qui sont nécessairesdans la mesure où elles fournissent un élément de connaissance» ; « les tableaux ontillustré l'information» ; « soumettre la diffusion du reportage à l'autorisation » : il y a manifestementconfusion entre l'information, l'exposition et les tableaux.
(25) B. Edelman et A. Kéréver, ibid.
(26) Selon A. Kéréver, la confrontation est également exclue parce que le droit d'auteur neconstitue pas une ingérence de l'autorité publique, mentionnée par l'alinéa 1er de l'article 10CEDH. Nous ne sommes pas sûr que le texte pose ainsi l'une de ses conditions d'application,et croyons plutôt qu'il s'agit simplement d'affirmer avec plus de force le principe de la libertéd'expression, qui ne peut être limitée, justement, par de telles ingérences.
(27) En ce sens, C. Caron, ibid. 27. En ce sens, D. Gutmann, op. cit., spéc. p. 341.
(29) À cet égard, la directive du 9 avril 2001 fait figure d'occasion manquée.