La qualité de citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, ne s'applique qu'aux agents investis dans une mesure quelconque d'une partie de l'autorité publique et non pas aux personnes qui ne participent pas à cette autorité, alors même qu'un intérêt public s'attacherait à la mission qui leur est confiée. En l'occurrence, les fonctions d'administrateur judiciaire ne participant de l'exercice d'aucune prérogative de puissance ...
Cour de cassation, ch. crim., 30 janvier 2001, Livolsi c/ Gaudino