Malgré quelques tentatives des juges du fond, la Cour de cassation ne semblait jusqu'à récemment guère encline à reconnaître l'existence d'un droit à l'information du public par l'image. Pourtant, la privatisation du domaine public, que ce soit au moyen du droit d'auteur, des droits de la personnalité ou du droit de propriété n'est pas sans effets pervers. En outre, il convient aujourd'hui de repenser un droit moderne de l'image qui prenne en compte sa numérisation et son exploitation en réseau.
LE DROIT du public à l'information doit être compris non seulement comme le droit de savoir mais aussi comme le droit de voir ». C'est par l'énoncé de ce principe que le tribunal de grande instance de Paris a récemment fait prévaloir le droit à l'information sur la protection due au droit d'auteur, dans la célèbre affaire Utrillo (1). L'énoncé de ce principe montre que les juridictions françaises construisent une nouvelle approche de la liberté de l'image qui tient compte des ...
(2) TGI Paris, 3e ch., 23 février 1999, D.1999, jur. p. 580, note P. Kamina ; RTDCom2000, p. 96, obs A. Françon ; et en général sur la conciliation des droitsde l'homme et du droit d'auteur : C. Caron, La CEDH et la communication desuvres au public : une menace pour le droit d'auteur ? , Com. Com. Electr.,oct. 1999, p. 9 ; B. Edelman, Du mauvais usage des droits de l'homme,D.2000, chr. p. 455 ; A. et H.-J. Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique,Litec, 2e éd. 2000 § 295.
(3) CA Paris, 4e ch. A, 30 mai 2001, RG 1999/07668, à paraître dans un prochainnuméro de Légipresse.
(4) En revanche, il est évidemment consacré en droit européen par l'article10-1 de la CEDH.
(5) Annexé à la chronique de J.-C. Galloux, L'exclusivité de télédiffusion desévénements face au droit du public à l'information, JCP1997-G-I-4046.
(6) Sur cette question, voir égal. : N. Mallet-Poujol, La retransmission des événements: entre monopole d'exploitation et pluralisme de l'information, D. 1997,chr. p. 103. 6. B. Edelman, article précité.
(8) En ce sens, égal., J.-C. Galloux, article précité, §16.
(9) TGI Paris, 1re ch., 21 février 1990, RIDA, octobre 1990, p 307, note Kerever.
(10) J.-C. Galloux, article précité.
(11) TGI Paris, 14 octobre 1987, D.1988, p. 558, note Azema, Garagnon et Reinhard.
(12) Cass. civ. I, 25 janvier 2000, Légipressen° 170-III, p. 4.
(13) Cass. civ. I, 20 décembre 2000, Érignac c/ Hachette Filipacchi et autres,pourvoi n° F 98-13.875 ; Légipresse179-46 et n° 180-III, p.57.
(14) Cass. civ. I, 20 février 2001, pourvoi n° M 98-23.471, D.2001, p. 1199,note J.-P. Gridel et Légipressen° 180-III, p. 53, commentaire : E. Derieux.
(15) Pourvoi n° 99-15.970, mêmes réfs.
(16) CA Versailles, 7 décembre 2000, Légipressen° 179-III, p. 35. 16. B.Edelman, Du mauvais usage des droits de l'homme, D. 2000, chr. p. 455.
(18) A. et H.-J. Lucas, Traité, 2e ed. 2000, p. 256.
(19) A. Françon, RTD Com.2000, p. 96.
(20) Le professeur Pierre Catala rappelle à ce sujet que « les dictionnaires disentque le verbe informer possède deux significations : donner forme, structure,signification, d'une part ; mettre au courant, faire part, instruire, d'autre part».P. Catala, Ébauche d'une théorie juridique de l'information, D.1984, chr. p.97, § 5. Dans cet ordre d'idée, il nous semble que le photo-journalisme participede ces deux fonctions informatives.
(21) Il tend au contraire, notamment sous l'influence des accords ADPIC, à devenirun simple droit « de protection économique », ou de rémunération des investissements.Voir sur ce point, A. et H.-J. Lucas, Traité, 2e éd. Litec 2000, n° 33,et les réfs citées. Il est toutefois communément admis qu'il est lui-même un« droit de l'homme ».
(22) Contra: C. Caron, La CEDH et la communication des uvres au public :une menace pour le droit d'auteur ?, Com. Com. Electr.n° 1, 1999, p. 9.
(23) TGI Paris, 21 février 1990, précité.
(24) CA Paris, 1re ch. A, 14 septembre 1999, Légipresse2000 n°169-III-p. 33,note V. Varet et M.-A. Gallot le Lorier.
(25) TGI Lyon, 4 avril 2001, RG 1997/02478, Légipressen° 182-III, p. 95, comm. :J.-M. Bruguière.
(26) En ce sens, TGI Paris, 1re chambre, 12 juillet 1990, RIDAjanv. 1991, p. 359.Voir égal. TGI Paris, 3e ch., 15 janvier 1997, RIDA 1997, n°173, p 359, selonlequel « la circonstance que ces publications aient pour finalité l'information dupublic ne saurait avoir d'incidence sur l'exercice par les auteurs de leur droit...».CA Paris, 23 octobre 1990, JCP1991-II-21682, note A. Lucas. 26. Cass. civ 1re, 10 mars 1999, JCP1999-II-10078, note P.-Y. Gautier ; D.1999,p. 319, note E. Agostini ; RTD Civ. 1999/4 obs. F. Zenati ; RIDA 1999, n°182p. 149, note M. Cornu. Voir aussi : C. Caron, Les virtualités dangereuses dudroit de propriété, Defrenois1999, n° 17, p 897 ; Cass. civ. 1re, 25 janvier2000, Légipressen° 171-III, p. 60, obs. J.-M. Bruguière ; Com. Com. Electr.,mars 2000, p. 19 obs. C. Caron.
(28) CA Paris, 12 avril 1995, JCP1997-II-22806, note V. Crombez.
(29) CA Paris, 14 octobre 1998, D. 1998 IR 255.
(30) CA Paris, 31 mars 2000, Légipressen° 173-III, p. 115, comm. : Ch. Alleaumeet Com. Com. Electr.,mai 2000, p. 19, note C. Caron.
(31) TGI Paris, 17e ch., 31 mai 2000, Com. Com. Electr., avril 2001, p. 14, noteC. Caron et Légipresse181-08 .
(32) Cass. civ. I, 2 mai 2001, pourvoi n° 99-10.709, voir ce numéro de Légipresse,cahier III, p. 115, comm. : G. Loiseau.
(33) Sur la notion de numérisation : Ch. Nguyen Duc Long, La numérisation desuvres, 2001, IRPI/Litec vol. 21.
(34) TGI Privas, 3 septembre 1997, Petites affiches, 11 novembre 1998, p. 19,note J. Frayssinet ; confirmé par CA Nîmes.
(35) Sur la notion de traitement automatisé : voir : J. Frayssinet, Expertises,mars 1992, p 107, commentant TGI Paris, 17e ch., 5 décembre 1991, Expertisesmars 1992 p. 114.
(36) JOCEn° L 281 du 23 novembre 1995. 36. Recommandation CNIL n° 95-012 du 24 janvier 1995, non parue au Journalofficiel. Disponible sur le site de la CNIL, www.cnil.fr. L'article 33 de la loi n° 78-17du 6 janvier 1978 prévoyait déjà que certaines de ses dispositions ne s'appliquaientpas « aux informations nominatives traitées par les organisme de la presseécrite ou audiovisuelle dans le cadre des lois qui les régissent et dans les cas oùleur application aurait pour effet de limiter l'exercice de la liberté d'expression».
(38) Voir sur ce point, S. Crosnier, Le droit à la vie privée à l'épreuve de l'internet,Thèse Paris XI 2000, § 599.
(39) Article L 112-2-9° du CPI.
(40) Voir en ce sens, S. Crosnier, Thèse précitée, § 607 ; Fr. Proal, La responsabilitédu fournisseur d'information en réseau, Th. Aix-Marseille, PUAM 1997, § 190.
(41) N. Mallet-Poujol, Appropriation de l'information, l'éternelle chimère, D 1997,chr. p. 330.
(42) Expression inspirée du titre d'un colloque organisé par l'association Presse-Liberté le 15 avril 1999. Cf. actes intitulés Les nouvelles censures de l'écrit etde l'image, PUF 1999.
(43) Voir sur ce thème, létude du Professeur Jérôme Huet, Quelle culturedans le cyber-espaceet quels droits intellectuels pour cette cyber-culture?,D.1998, chr. p. 185.
(44) Et la presse elle-même a évolué. Ainsi, Le Mondea fait récemment sa unesur le mariage de la chanteuse Madonna
(45) CA Rouen, 17 février 1997, D.1998, somm. 84 obs. C. Bigot, relative àla polémique politique.
(46) CA Paris, 17 septembre 1997, D. 1998, p. 432, note N. Mallet-Poujol, pourl'article 1382 du code civil.
(47) CA Versailles, 18 mars 1998, RG2195/96 pour le droit à l'humour. 47. CA Lyon, 7 décembre 1998, RG9800830, inédit, également relative à lapolémique politique.
(49) CA Reims, 9 février 1999, 2 arrêts, D.1999, p. 449, note B Edelman, JCP1999-II-10144, note C. Bigot.
(50) Cass. AP, 12 juillet 2000, 4 espèces, voir Légipressen° 175-III, p. 154