Aux termes de l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication, modifiée par la loi du 1er août 2000, les personnes qui assurent le stockage direct et permanent, pour mise à disposition du public, de messages accessibles par les services de communication en ligne « ne sont pénalement ou civilement responsables du contenu de ces services que si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 6 février 2001, Ciriel c/ Free