La diffusion sur l'internet d'articles de journaux initialement destinés à une exploitation sur le seul support papier est la forme de réutilisation des uvres de presse qui a récemment le plus retenu l'attention. Elle est cependant loin d'être la seule. Pour l'entreprise de presse qui a commandé ou accepté l'uvre du journaliste et l'a publiée, la tentation est en effet grande d'exploiter davantage cette uvre, le plus largement possible (ex : réédition, compilation des meilleurs ...
Cour de cassation, 1re ch. civ., 23 janvier 2001, Société le Berry Républicain
(2) CA Paris (aud. sol.), 18 décembre 1985 Le Mondec/ Microfor cité par E. Derieux, notesous TGI Strasbourg (ord. réf.), 3 février 1998, JCPG 1998 II 10 044.
(3) En faveur de cette interprétation, v. A. et H.-J. Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique,Litec 2e éd., n° 208.
(4) V. A et H.-J. Lucas, traité précité, n° 207 et s.
(5) V. par ex. Lyon 1re ch., 9 décembre 1999, Légipresse2000, n° 168, note N. Brault. Diversesinterprétations de cet article ont toutefois été retenues ; v. la note sous Civ 1re, 21 octobre 1997,D aff. 1997. 1395.
(6) F. Pollaud-Dulian, Ombre et lumière sur le droit d'auteur des salariés, JCPG 1999 I 150, n°6.
(7) M. Pollaud-Dulian en convient lui-même. V. également, nuancé, P.-Y. Gautier, Propriété littéraireet artistique, PUF, 3e éd. , n° 388.
(8) Notons toutefois que malgré l'article L. 131-3 du CPI, les cessions tacites sont parfois (maisrarement) admises par les juges (v. par ex. Com 1er décembre 1987 RIDA avril 1988. 140). 8. V. à ce sujet le n° 261 du Précis, déjà cité, de M. Gautier.
(10) Sur tous ces points, v. les ouvrages de M. Gautier (n° 154 et 175 ) et de MM. Lucas (n° 158et 521).
(11) P.-Y. Gautier, op. cit., n° 439.
(12) Sur cette idée de fractions dans le salaire, correspondant à différentes causes, v. P.-Y.Gautier, note précitée sous TGI Paris, 14 avril 1999, Légipresse 1999 n° 162-III, p. 84.
(13) L'usage de ce terme ne semble pas devoir laisser indifférent (cf. P-Y. Gautier, note précitée ,p. 85).
(14) Le recours aux experts pour déterminer le prix de la réutilisation des uvres apparaît souventnécessaire ; v. par ex. les décisions précitées TGI Paris, 14 avril 1999 et Lyon 9 décembre
(2000) Sur la question de l'évaluation des droits d'auteur par le juge, v. S. Jacquier, Le pouvoir dujuge sur les contrats d'auteur, thèse Paris II, 2001, n° 583 et s. et 716.
(15) Légipressen° 152-IV, p. 63.
(16) P-Y. Gautier, ibid. ; F. Pollaud-Dulian, chronique précitée.