À l'heure des nouveaux réseaux de communication, la vague des concentrations ne s'abat pas seulement sur les industries de l'audiovisuel et de la musique. Les principales agences de presse mondiales sont également entrées dans la danse avec notamment les rachats, en 1999, de Sygma par Corbis, un géant américain de l'image, propriété de Bill Gates et de Gamma par le groupe Hachette- Filipacchi Médias (HFM). Leur objectif : se constituer un fonds d'archives photographiques qui, une fois ...
Cour de cassation, Ch. soc., 24 janvier 2001, Stills Press Agency et autres c/ Pascal Victor et autres
Benjamin MONTELS
Benjamin Montels Docteur en droit, Centre de droit des affaires de la Faculté ...
(2) H. Pigeat, Les agences de presse, Institutions du passé ou médias d'avenir, La Documentationfrançaise, 1996, p. 105 et 106. 2. V. not. Une décision consacre le droit patrimonial des photographes, Le Monde,16 décembre2000.
(4) Sur le retentissement de cette décision, v. égal. La Cour de cassation consacre le droitde propriété des photographes sur leurs images, ibid. 9 février 2001.
(5) Sur l'historique des agences de presse, v. H. Pigeat, op. cit., p. 6 et 59.
(6) V. l'art. 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui définit les agences de presse comme« des organismes privés qui fournissent aux journaux et périodiques des articles, informations,reportages, photographies et tous autres éléments de rédaction».
(7) Sur cet épuisement des droits de l'organe de presse, v. en dernier lieu : Civ. 1re, 23 janvier2001, JCPéd. E. 2001. Actualité 248 et ce cahier III de Légipresse, p. 50, commentaire : SarahJacquier.
(8) V. not. D. Bécourt, Droit d'auteur des journalistes et diffusion sur Internet, Gaz. Pal.,8 mars 2000. Doctr. 2 ; X. Buffet Delmas et C. Rojinsky, Droits d'auteur des journalistes : bilanet perspectives, Expertises, mars 2000. 57. 8. V. A. Bertrand, Le droit d'auteur et les droits voisins, Dalloz, 2e éd., nos 7.721 et 14.41 ; P.Frémond, Droit sur la photographie. Droit sur l'image, 3e éd., Publicness, n° 216.
(10) V. Ph. Merle, Droit commercial. Sociétés commerciales, Dalloz, 7e éd., n° 601.
(11) Sur l'importance de la contribution aux pertes comme élément constitutif de la sociétéen participation, v. la jurisprudence citée par B. Mercadal et Ph. Janin, Mémento pratiqueSociétés commerciales, Francis Lefebvre, 2001, n° 30016. Rappr. le contrat type photographeagence,reproduit in J.-P. Oberthür, Nouveau guide du droit d'auteur en photographie, Annuairede la photographie professionnelle, 1988, p. 340 et s., qui fait peser tous les risques d'un litigeavec une personne photographiée sur le seul auteur du cliché (art. VII-2). 11. Sur la faculté pour l'auteur de disposer librement des produits pécuniaires qui lui sontdus, v. not. Civ. 1re, 18 octore 1986, D. 1990. 505, note Gautier.12 V., en doctr., A. Bertrand, op. cit., n° 14.91 ; J.-P. Oberthür, op. cit., p. 165 ; A. Cabrit, Lephotographe, Guide juridique et pratique, Éd. du Puits Fleuri, 3e éd., § 165 ; en jurisprudence,Paris, 10 décembre 1992, Gaz. Pal. 31 décembre 1993. 12 ; Versailles, 23 septembre 1999,D.2000. 668, note Bigot. ADDEle Code des usages en matière d'illustration photographique,signé par les organisations professionnelles de photographes et d'agences photographiques,qui énonce que les photographies sont expressément communiquées à l'éditeur « par les photographesou leurs mandataires » (reproduit in J.-Cl. Propriété littéraire et artistique, fasc.1024). Le terme mandat semble préférable à celui de commission quand l'agence s'engage :« à prendre toutes mesures utiles pour informer sa clientèle de la représentation qu'elle assure» (art. IV-1 du contrat type photographe agence, reproduit in J.-P. Oberthür, op. cit., p.340 et s.) et, qu'à l'instar de l'agence Gamma, elle ne peut rapporter la preuve que les photographiesétaient diffusées exclusivement sous son nom. En revanche, pour les supports matérielsremis à l'agence pour l'exécution de ce mandat, il vaudrait mieux parler de conventionsui generis de mise à disposition, le dépositaire ne pouvant en principe « se servir de la chosedéposée» (art. 1930 du code civil) et le commodataire ne devant l'utiliser qu'à titre personnel(v. F. Collart Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, Dalloz, 5e éd.,n° 613).
(14) V. not. A. et H.-J. Lucas, Traité de propriété littéraire et artistique, Litec, 2e éd., n° 481 etnote 7.
(15) V. P.-Y. Gautier, Le mandat en droit d'auteur, in Mélanges A. Françon, Dalloz, 1995,p. 223, spéc. nos 8 et s.
(16) V. les clauses de durée déterminée et de résiliation unilatérale, avec préavis, stipuléesdans les contrats photographe-agence (art. VIII-1 du contrat type reproduit in J.-P. Oberthür,op. et loc. cit.; art D. du contrat type reproduit in A. Cabrit, op. cit., § 168). Ces clauses quiorganisent la fin de leurs relations sont licites même si l'intérêt commun entre l'auteur et l'agence,qui développe aussi une clientèle qui lui est propre grâce au mandat, pouvait sembler exigerun motif légitime de révocation (v. F. Collart Dutilleul et Ph. Delebecque, op. cit., n° 673).
(17) V. les propos de R. Gaston-Dreyfus, président de Gamma, au lendemain des deux décisionscommentées : « Les contrats de nos photographes devront être très clairs, car il seraitabsurde de participer à la production de reportages que nous ne pourrions exploiter» (in LeMonde,9 février 2001).
(18) Une association de photographes ( Free-lens) vient d'être créée pour s'opposer aux nouveauxcontrats proposés par des groupes de presse et qui prévoient notamment : cession intégraledes droits d'auteurs pour toute réutilisation dans la presse, sur les supports numériqueset la publicité ; absence de rémunération supplémentaire pour toute nouvelle exploitationdes images ; transfert de toute la responsabilité de l'éditeur de presse sur le seul photographeen cas de litige avec un tiers (pour des ex. de contrats, v. le site web créé à cette occasion :http://freelens.france.free.fr).
(19) En ce sens, v. P. Frémond, op. cit., n°s 357 et 359.
(20) Sur cette notion appliquée à l'ensemble des cessions de droits d'auteur, v. P.-Y. Gautier,Propriété littéraire et artistique, PUF, Droit fondamental, 3e éd., n° 262 ; appliquée au contratde production audiovisuelle en particulier, v. notre thèse, Les contrats de représentation desuvres audiovisuelles, Paris II, 2000, nos 31 et s. 20. V. Ph. Malaurie, L. Aynès et P.-Y. Gautier, Contrats spéciaux, Cujas, 13e éd., n° 540.
(22) V., par ex., Civ. 1re, 24 octobre 2000, Com. com. élec. déc. 2000. 17, note Caron ; TGIParis, ord. réf., 27 septembre 2000, ord. réf., 18 juillet 2000 et 30 juin 2000, ibid.janvier 2001.19, note Caron. Comp., parmi une jurisprudence antérieure qui réduisait souvent ce formalismeà son minimum, avec Civ. 1re, 27 octobre 1993, RIDA janvier 1994. 318 (le domaine d'exploitationdes droits cédésà l'agence de presse était délimité, car il résultait de la naturemême de la commande adressée au photographe que la convention des parties avait pour objetd'autoriser cette agence à utiliser le cliché litigieux en le cédant à des éditeurs).