Si les dispositions de l'article L. 761-2 du code du travail sont applicables à l'ensemble des journalistes qui ont pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de leur profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tirent le principal de leurs ressources, il n'en est pas de même du bénéfice des dispositions de l'article L. 761-7 du même code qui, aux termes de la loi, est réservé aux ...
Cour de cassation, Ch. soc., 6 février 2001, Daure et Baumann c/ Sygma