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Procédure
/ Jurisprudence
01/04/2001
Compétence exclusive des tribunaux d'instance pour juger sur le plan civil des diffamations et injures publiques commises autrement que par voie de presse
Aux termes de l'article R 321-8-2e du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 25 000 francs et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever « des actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites, autrement que par voie de la presse ( ) lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie répressive». En l'espèce, statuant sur contredit d'un jugement ...
Cour d'appel, Paris, 1re ch. sect. D, 13 décembre 2000, Soyer et Von Oldenburg c/ Consorts de Salaberry et autre