Le directeur de la publication n'est pas tenu d'insérer une réponse, en application de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, lorsqu'elle est demandée par un avocat sans que celui-ci produise le mandat spécial qui lui a été remis à cet effet par la personne mise en cause. En l'espèce, l'avocat ayant formé la demande de l'insertion de la réponse litigieuse ne précisait pas disposer d'un pouvoir spécial et n'en avait pas joint à son courrier, la cour d'appel en a déduit à bon ...
Cour de cassation, 2e ch. civ., 14 décembre 2000, Garriguenc c/ Le Provençal