(1) Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 février 1998),que par acte d'huissier de justice du 20 novembre 1995, lasociété Pact informatique, ayant pour objet la commercialisationde logiciels, dont ceux édités par la société Arcada,a fait assigner devant le tribunal de commerce la sociétéconcurrente Distrilogie, en réparation du préjudice causé parune campagne de dénigrement des préposés de celle-ci,qui, selon trois attestations, démarchaient la clientèle, enprétendant que les prix des logiciels vendus par la sociétéPact informatique, ne pouvaient être que ceux de logicielscopiés ou piratés ; que le tribunal de commerce ayant rejetél'exception d'incompétence proposée, sur le fondementde l'article R. 321-8, 2° du code de l'organisation judiciaire,par la société Distrilogie, celle-ci a formé contredit ;Attendu que la société Distrilogie fait grief à l'arrêt d'avoirrenvoyé l'affaire au tribunal de commerce, alors, selon lemoyen, 1°) que l'action engagée n'était nullement fondéesurl'organisation d'une campagne de dénigrement par lasociété Distrilogie, mais sur les propos tenus par les salariésde cette dernière ; qu'en affirmant qu'une faute, distinctede ces propos, serait imputée à la société Distrilogie, la courd'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du nouveaucode de procédure civile ; 2°) que le fait que seul l'employeurdes salariés auteurs des propos diffamatoires, aitété attrait devant la juridiction civile n'est pas de nature à faireéchec à la compétence exclusive du tribunal d'instance enla matière ; qu'en effet l'employeur, à l'encontre duquel aucunefaute distincte de la diffamation n'est invoquée, n'estattrait dans la procédure qu'à titre de civilement responsablede ses salariés ; que, dès lors, le tribunal d'instance était seulcompétent pour connaître de l'action civile, ainsi engagée àla suite de la diffamation reprochée ; que la cour d'appel aainsi violé les articles R. 621-1 du code pénal, R. 321-8 ducode de l'organisation judiciaire, 29 et 31 de la loi du 29 juillet1881,1384 du code civil ; 3°) que dès lors qu'un fait invoquéà l'encontre d'une personne, est qualifiable au regard de la loi du 29 juillet 1881, l'action engagée à ce titre, quelque soit le fondement de la responsabilité retenue contrecette personne, est soumise aux dispositions spécifiquesrésultant de cette qualification spéciale ; qu'à supposer quela société Distrilogie pût être tenue, à un titre quelconque,et notamment sur le fondement de l'article 1382 du code civil,de propos diffamatoires tenus par des tiers, le caractèrediffamatoire de ces propos soumettait nécessairementl'action exercée aux dispositions spécifiques relatives à la libertéd'expression, et notamment aux règles sur la compétenceen la matière ; que la cour d'appel a encore violé lesarticles R. 621-1 du code pénal, R. 321-8 du code de l'organisationjudiciaire, 29 et 3l de la loi du 29 juillet 1881, 1382du code civil par fausse application ;Mais attendu, d'une part, sur la première branche, qu'il ressortdes productions que l'assignation introductive d'instanceavait pour objet la réparation du préjudice, occasionnépar une campagne de dénigrement et visait l'article 1382du code civil ; qu'ainsi, il n'y a pas eu dénaturation destermes du litige ;Attendu d'autre part, sur les autres branches, que les appréciations,même excessives, touchant les produits, lesservices ou les prestations d'une entreprise industrielle oucommerciale n'entrent pas dans les prévisions de l'article29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu'elles ne concernentpas la personne physique ou morale ;Et attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurerque, comme l'a relevé le jugement confirmé, les proposprêtés aux préposés de la société Distrilogie visaient les produitscommercialisés par la société Pact informatique, et nonpas la société elle-même, de sorte que le litige opposant deuxsociétés commerciales, en raison de leur activité entrait dansles prévisions de l'article 631 du code de commerce ;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFSREJETTE le pourvoi ;Prés. : M. Buffet Cons. rap. : M. Guerder Cons. : MM.Pierre, Dorly, de Givry, Mazars, Mme S. Gautier Cons. réf. :M. Trassoudaine Av. gén. : M. Kessous Av. : SCP Waquet,Farge et Hazan, Me Le Prado