L'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 28 septembre 2000 dans l'affaire opposant l'artiste auteur compositeur Johnny Clegg et le célèbre producteur de phonogramme EMI à la chaîne de télévision française TF1 était très attendu.Le jugement de première instance (1) s'était inscrit simplement dans un courant de nouvelles jurisprudences relatives aux problèmes de droit posés par les bandesannonces d'autopromotion et la détermination du champ d'application de la licence ...
Cour d'appel, Versailles, 1re ch. A, 28 septembre 2000, TF1 c/ J. Clegg, Sté HR MUSIC BV, SNP, SA EMI RECORDS LTD., SA EMI MUSIC FRANCE, SPEDIDAM, SNAM
Antoine VELETTE
Juriste “Éditions Encore Merci” Doctorant Cifre, sous la direction de M. ...
(2) TGI Nanterre 5 novembre 1997, Légipresse, n° 149- III, p. 26, note Frédéric Plan.
(3) Article L. 214-1 : « Lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artisteinterprèteet le producteur ne peuvent s'opposer: 1° À sa communication directe dans un lieupublic, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ; 2° À sa radiodiffusion, non plus qu'àla distribution par câble simultanée et intégrale de cette radiodiffusion. Ces utilisations des phonogrammespubliés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes,ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs.Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à desfins de commerce dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent article.Elle est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans lescas prévus à l'article L. 131-4 ».Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes.
(4) Article L. 213-1alinéa 2 : L'autorisation du producteur de phonogrammes est requise avanttoute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, ou communicationau public de son phonogramme autres que celles mentionnées à l'article L. 214-1.
(5) Article L. 212-3: Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de saprestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparéedu son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image.
(6) Notamment l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris du 26 octobre 1999 entre EMI et France 2,RIDA,avril 2000, n° 184, p. 352 et 315, LégipresseJanvier-Février 2000, n° 168-III, p. 13.
(7) « Considérant que, par delà tout débat de principe, il appartient à la Cour de trancher le litigeopposant ponctuellement et concrètement les parties concernées par le présent litige àpartir de la décision rendue par les premiers juges et des écritures déposées »
(8) V. Veyssière (Laurence) et Corone (François), Publicité et Musique de l'uvre préexistanteà l'uvre de commande : une note sur des accords majeurs, Légicom1997/1, p. 39.
(9) V. sur ce point, et sur le problème des bandes d'autopromotion en général : Chamagne(Catherine), L'autopromotion des chaînes TV, Légipresse1998/1, p. 27.
(10) RIDA,octobre 1996, n° 170, p. 254. Certes l'arrêt a été cassé par la Cour de cassation (1rech. civ.), 24 février 1998 TF1c/ Sony Music et P. Richeux, Légipressen° 150-III, p. 52, maisil semblerait que la cassation ait visé l'autre principe adoptée par la cour d'appel, principe selonlequel l'utilisation à des fins publicitaires ne constituait pas en soi une dénaturation del'uvre. V. également TGI Paris 26 novembre 1997, RIDA juillet 1998, n° 177, p. 284.
(11) On comprend d'ailleurs mal comment le cumul entre le droit sur la voix et le respect del'interprétation pourrait s'opérer tant il est évident que l'interprétation vocale d'un chant ait lavoix de l'artiste pour composante. Le moyen n'est en toute évidence pas sérieux.
(12) « Considérant qu'en cause d'appel, il n'est plus sérieusement soutenu que ces dispositionsne peuvent s'appliquer à la radiodiffusion télévisuelle » ;
(13) CA Paris 26 octobre 1999 EMI / France 2, RIDA,avril 2000, n° 184, p. 352 et 315, LégipresseJanvier-Février 2000, n° 168-III, p. 13 : « Considérant dès lors qu'en s'abstenant de requérirl'autorisation de la société EMI, producteur du phonogramme contenant l'enregistrement avantde procéder à la reproduction de ce phonogramme à l'effet d'incorporer ledit enregistrementau générique litigieux, la société France 2 a porté atteinte aux droits que la société EMI tient del'article L. 213-1 alinéa 2 CPI.
(14) C'est en tout cas le sens de l'arrêt du 26 octobre 1999 précité.
(15) V. notamment Lucas (A.), Droit d'auteur et Numérique, LITEC, 1998, n° 243 et ss.