Pour déclarer les prévenus coupables du délit d'injure raciale visée à l'article 33, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881, les juges du fond avaient retenu que les termes injurieux employés désignant les harkis et leurs enfants, blessaient un groupe de personnes déterminées à raison de leur appartenance à une ethnie ou à une religion.En se prononçant ainsi alors que les propos incriminés fustigeaient les Français musulmans, non à raison de leur origine religieuse ou ethnique, ...
Cour de cassation, ch. crim., 12 septembre 2000, Blondeaux dit Gebe, Sinet dit Siné et les Éditions Rotatives c/ Cherif