La règle posée par l'article 122-3-10 du code du travail est d'application générale et, dès l'instant que la relation de travail se poursuit à l'expiration du terme d'un contrat de travail à durée déterminée, sans signature d'un nouveau contrat à durée déterminée, et quelle que soit la nature de l'emploi occupé, le contrat de travail devient un contrat à durée indéterminée, même si, ultérieurement, un nouveau contrat à durée déterminée est signé. En l'espèce, le ...
Cour de cassation, Ch. soc., 14 juin 2000, H. Forneri c/ Sté Radio Monte Carlo