I - Il aura fallu plus d'un an pour que soient enfin promulguées - après sept lectures parlementaires et une décision du Conseil constitutionnel - les dispositions légales régissant en France la responsabilité des prestataires d'hébergement sur l'internet (1).Ce qu'il est convenu d'appeler l'amendement Bloche exclut donc aujourd'hui la responsabilité civile et pénale des hébergeurs du fait des contenus dont ils assurent le stockage sur le réseau. Il n'est pas question de revenir ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ordonnance de référé, 22 mai 2000, Association Union des Étudiants Juifs de France, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme c/ Yahoo ! Inc. et Yahoo France
(2) À la suite de la décision n° 2000-433 DC du Conseil constitutionnel en date du 27 juillet2000, la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication contient désormaisun nouvel article 43-8 aux termes duquel : « Les personnes physiques ou morales qui assurent,à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition dupublic de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessiblespar ces services, ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de cesservices que si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptementpour empêcher l'accès à ce contenu».
(3) Sur l'ensemble de ces questions, cf. Rojinsky (Cyril), Commerce électronique et responsabilitédes acteurs de l'Internet en Europe, Gaz. Pal.,doctr., 23-24 juin 2000, p. 18 et s.
(4) Article 14 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique ( JOCEL 178 du 17 juillet 2000).
(5) Voir en particulier CA Paris, 10 février 1999, D. 1999, jur., 389, note Nathalie Mallet-Poujol ; JCP1999, éd. G, II, 10101, note Eric Barbry et Frédérique Olivier ; Gaz. Pal., 5-6avril 2000, jur., p. 19, note Christophe Caron.
(6) TGI Paris, 13 novembre 1998, Expertises, janvier 1999, p. 443.
(7) Cf. Libérationdu 16 juin 2000 : La justice française est très naïve (propos recueillis parEdouard Launet).
(8) TGI Nanterre, 8 décembre 1999, Gaz. Pal., jur., 11-12 février 2000, p. 2, note HubertBitan ; Légipresse, mars 2000, 169-III, p. 40, note Basile Ader ; JCP2000, éd. G, II, 10279,note Eric Barbry et Frédérique Olivier ; Expertises, avril 2000, p. 114 ; Comm. Comm.Elect., mars 2000, p. 29, note Agathe Lepage ; JCP2000, éd. E, jur., p. 657, note Marie-Anne Gallot-Le Lorier et Vincent Varet.
(9) À ce sujet, cf. Lionel Thoumyre, « Responsabilité des hébergeurs : détours et contoursde l'obligation de vigilance (À propos de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 8 juin2000)», Cahiers Lamy droit de l'informatique et des réseaux, n° 127, juillet 2000, p. 5.
(10) JOAN, 15 juin 2000, p. 5479.
(11) Christian Paul, « Du droit et des libertés sur l'internet La corégulation, contributionfrançaise pour une régulation mondiale», Rapport au Premier ministre rendu public le 29 juin2000 (disponible à l'adresse www.internet.gouv.fr/rapportcpaul.htm).