MCasaril était un artiste complet.Rompu à la littérature et au domaine de l'audiovisuel, son champ de compétence s'étendait aussi aux NTIC.À telle enseigne que la société Arborescence, absorbée depuis par le groupe Havas, n'avait pas hésité à lui confier dès 1994, selon les propres termes des conventions : « la conception et la mise en uvre » de sept créations multimédias à but culturel ayant pour thème des peintres, compositeurs ou écrivains célèbres. Parmi ces produits ...
Cour d'appel, Paris, 4e ch. sect. B, 28 avril 2000, Société Havas Interactive c/ Mme F. Casaril
Antoine LATREILLE
Professeur à l'Université Paris-Sud, Codirecteur du CERDI, Directeur du Master ...
(3) TGI Paris (3e ch., 3e sect.). 8 septembre 1998.
(4) La première concerne le jeu vidéo Urban Runner, Versailles, 18 novembre 1999, Légipressen° 170-III, p. 51, note P. Tafforeau, JCP. Edition Communication Commerce électronique, n° 2,Février 2000, p. 13-14, note Christophe Caron, Expertises. n° 234, février 2000, p. 30 et analysede Marie-Anne Gallot Le Lorier et Vincent Varet, p. 24-26. Sur appel de TGI Nanterre.26 novembre 1997. Gaz. Pal, 25 mars 1998, p. 25 ; RDPI.n° 80, octobre 1997, p. 51 ; LesAnnonces de la Seine, Lundi 27 avril 1998, n° 32. Note Gérard Hass.Il existe une décision de la cour d'appel de Caen qui prend position sur la qualification d'un jeuvidéo, mais uniquement dans le but de reconnaître la titularité de la société demanderesse. Cf.note infra.
(5) Pour une étude complète sur le sujet : du même auteur, Les mécanismes de réservation etles créations multimédias, Thèse de doctorat de l'Université Paris Sud, Collection Hyper Thèses.Transactive, Paris, 1998.
(6) Principe notamment énoncé à l'article 12 alinéa 2 du NCPC.
(7) Latreille (Antoine), La création multimédia comme uvre audiovisuelle. JCP. Ed G.1998.I.156 (n° 31-35, 29 juillet 1998).
(8) En ce sens, Barbry (Éric) et Olivier (Frédérique), La non-qualification juridique des uvresmultimédias. La Vie Judiciaire, janvier 1996. n° 2598.
(9) Contrairement aux moyens invoqués devant les premiers juges, l'exploitant ne revendiqueplus à titre subsidiaire le statut d'uvre de collaboration et réduit ses prétentions quant à laqualification d'uvre collective : seule une des sept créations dite encyclopédie est appeléeà bénéficier de ce régime.
(10) En ce sens, Edelman (Bernard), L'uvre multimédia, un essai de qualification, D. 1995.chronique. p. 111, Gaudrat (Philippe), RTD com. n° 53. Janvier-mars 2000, p. 99-102 ; Gautier(Pierre-Yves), J-Cl. Propriété Littéraire et Artistique. fasc. 1165. n° 27, Rapport de la commissionprésidée par Pierre Sirinelli. Industries culturelles et nouvelles techniques. Paris : LaDocumentation française. 1994. p. 77 ; Comp. Treppoz (Édouard), La qualification logicielled'un jeu vidéo : un modèle pour les uvres multimédias. Les Petites affiches. 18 novembre1999, n° 230. p. 10-11.
(11) Caen. 19 décembre 1997, Les Petites affiches,18 novembre 1999, n° 230. p.12-14.
(12) Gaudrat (Philippe), RTD com., n° 53. Janvier-mars 2000, p. 101 qui préfère cette expressionà uvre complexe. Nous le suivons dans cette analyse dans la mesure où l'expressionconsacrée laisserait supposer que le droit positif ne sait pas convenablement appréhenderla création multimédia.
(13) Lucas (André), Droit d'auteur et multimédia.Mélanges en l'honneur de André Françon.Paris : Dalloz, 1995, p. 328.
(14) Paris 16 mai 1994 (Affaire Ramdam), JCPed G. 1995. II. 22375. p. 5.
(15) L'article L. 132-25 du CPI impose une rémunération proportionnelle au prix payé par le publicen présence d'une uvre audiovisuelle.
(16) Contra Galloux (Jean-Christophe), Objet du droit d'auteur, uvres protégées, uvre audiovisuelle,J.-Cl. Propriété littéraire et artistique, Fasc.1140, 1994, n° 14.
(17) À cet égard, il peut sembler paradoxal que le régime d'uvre audiovisuelle soit accordé àdes émissions de télévision à la créativité parfois réduite, alors que ce statut est écarté pourdes uvres multimédias extrêmement léchées.
(18) Versailles, 18 novembre 1999, cf. note supra.
(19) Article L. 113-2 alinéa 2 du CPI qui exige des contributions personnelles des divers auteurs.
(20) En ce sens, Linant de Bellefonds (Xavier), note sous Paris 16 mai 1994 (Affaire Ramdam).JCP éd G. 1995. II. 22375. p. 55.
(21) Cf. notre supra.
(22) Article L. 132-1 du CPI.
(23) Voir en ce sens par exemple l'article L. 132-1 du CPI qui prévoit la reproduction des exemplaires,l'article L. 132-4, alinéa 2, qui mentionne le terme d'ouvrage, et la liste énoncée par l'articleL. 132-6.
(24) En ce sens, Gautier (Pierre-Yves), Les uvres multimédias en droit français, RIDA. Avril
(1995) p. 91-131.
(25) Pitrat (Charlotte-Marie), note sous Cass. Ass. Plén. 5 novembre 1993. DIT1993/4. p. 42.
(26) Article L. 132-10 du CPI.
(27) Article L. 132-12 du CPI.
(28) Droit de l'audiovisuel. Ouvrage collectif sous la coordination de Christian Gavalda et MartineBoizard, 2e éd. Paris : Lamy, 1989, n° 422, p. 312.
(31) Gautier (Pierre-Yves), Propriété Littéraire et Artistique, 3e éd. Paris : PUF, 1999, n° 273,Desbois (Henri), Le droit d'auteur en France. Paris : Dalloz,1978, n° 580.Justifiée par la liberté de soumettre le contrat international à la loi étrangère, la disposition peutposer quelques difficultés si la loi choisie n'autorise pas le forfait.
(32) Lucas (André), Lucas (Henri-Jacques), Traité de la propriété littéraire et artistique,. Paris :Litec, 1994, n° 537.
(33) Article 36 de la loi de 1957.
(34) Maintenant que la disposition est insérée dans la section particulière aux contrats d'édition,l'exploitant ne peut plus invoquer l'article L. 131-4 6° du CPI autorisant la rémunérationforfaitaire : « dans les autres cas prévus au présent code».
(35) Sur le sujet cf. supra1.
(36) En ce sens, Tillier (Hubert), Lamy droit de la communication, n° 245/24.
(37) Lucas (André), Lucas (Henri-Jacques), ibid. n° 991.