La société Rivain, fabricant de neutralisateurs d'odeurs, reprochait à la société Groupe LSA, éditrice d'une publication périodique professionnelle spécialisée, d'avoir, dans le même numéro, inséré une annonce publicitaire pour son produit et omis de citer celui-ci et sa technique dans un article rédactionnel traitant de produits analogues. Pour l'annonceur, la société éditrice avait commis une double faute : de manquement à l'exactitude de l'information, d'une part, et de ...
Cour d'appel, Versailles, 12e ch. B, 7 octobre 1999, Société Groupe LSA c/ Société Rivain
Emmanuel Derieux
Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2)
(3) Voir notamment en ce sens les décisions du Conseil constitutionnel des 10-11 octobre1984 et 18 septembre 1986, in Derieux (E.), Droit de la communication. Jurisprudence,Victoires Éditions, 3e éd., 1998.
(4) JCP 1951.II.6193, obs. J. Mihura ; Dalloz, 1951.J.329, note H. Desbois.
(5) Dalloz, 1951.chron.119-122.
(6) Le quotidien Le Monde, dans son numéro daté du 2 avril 1998, consacrait, à ce thème, unarticle de sa correspondante à Los Angeles, publié à la une, et titré : « Aux États-Unis, desbrèches dans le mur entre publicité et rédactions ». Cl. Mulard y évoquait le « mur qui garantissaitl'indépendance et la crédibilité de la rédaction [et relevait] que certains journauxtransforment ce mur'en une ligne de plus en plus floue». Elle y relevait le fait que, dans les articlesd'un des principaux quotidiens américains : « les annonceurs maison sont cités de préférenceaux autres [et que la référence à un certain magasin] a été censurée dans un articlecar la société n'achetait pas d'espaces publicitaires dans le quotidien ». Il y était encore questionde nouvelle synergie entre journalistes et commerciaux.