Aucune disposition législative n'interdit la saisine du juge des référés lorsque les faits incriminés constituent l'une des infractions définies par la loi du 29 juillet 1881. Le respect dû à la réputation de la personne implique que la victime d'une telle atteinte puisse, par une procédure d'urgence, obtenir la cessation immédiate du trouble constaté, lorsque celui-ci revêt un caractère manifestement illicite, et les mesures de remise en état indispensables.Si le juge des ...
Cour d'appel, Paris, 1re ch. A, 6 avril 2000, Éditions Stock c/ Jean Tibéri