L'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (13e chambre) le 18 novembre 1999 (1) apporte une importante contribution à la qualification de l'uvre multimédia.Jusqu'à présent, très peu de décisions ont été publiées sur cette question et c'est, à notre connaissance, le premier arrêt d'appel rendu en la matière.En 1994, une société Coktel Vision avait pris l'initiative de créer un jeu vidéo interactif, édité sous forme de CD Rom intitulé Urban Runner. La partie images ...
Cour d'appel, Versailles, 13e ch., 18 novembre 1999, M. Vincent c/ SA Cuc Software International
Patrick TAFFOREAU
Professeur à lUniversité de Nancy II, Membre du CRDP de Nancy II
(2) CCE février 2000, p. 13, note Christophe Caron.
(3) JCPéd. E 1998, p. 805, obs. Vivant et Le Stanc ; PIBD : 1998. III. 212 ; Les annonces de laSeine, 27 avril 1998, obs. Haas et De Tissot ; Gaz. Pal.1998.1. 220, note Demnard-Tellier ;RIPIA1998. 418 ; Expertisesavril 1999, p. 117, obs. Aslanian ; RD propr. intell. 1997, n° 80. 51.
(4) Vu le flot de doctrine sur la question, il n'est pas raisonnable de prétendre à l'exhaustivité.On mentionnera les références les plus récentes et se rapportant plus spécialement aux problèmesposés par l'arrêt commenté ; Edelman (Bernard), L'uvre multimédia, un essai dequalification, D.1995, chron., p. 109 ; Gautier (Pierre-Yves), Juris-Classeur Propriété littéraireet artistique, fasc. 1165, 1997 ; Lucas (André), Droit d'auteur et numérique, Litec, coll.Droit@Litec, 1998, nos 117 et s. ; Cabinet Bensoussan, Le multimédia et le droit, Hermès, 2e éd.,1998 ; Lamy Droit de l'informatique et des réseaux, 1999, nos 405 et s., par Michel Vivant etChristian Le Stanc ; Latreille (A.) La création multimédia comme uvre audiovisuelle,JCP 1998. I. 156 ; Sirinelli (Pierre), Industries culturelles et nouvelles techniques, Rapport dela commission Sirinelli, Ministère de la culture et de la francophonie, 1994 et contribution auLamy Droit de l'audiovisuel, 1995.Pour des bibliographies sur le multimédia, cf. codes de la propriété intellectuelle Dalloz et Litec ;Colombet, op. cit. note 12, n° 120-1, p. 111 ; Lamy Droit de l'informatique et des réseaux,préc., n° 352, p. 203-204.
(5) Caron (Christophe), Droit moral et multimédia, Légicom1995, n° 8.
(6) Parmi les conséquences de la qualification d'uvre collective, on pourrait également mentionnerle régime des cessions de droit d'auteur. Le contributeur ne cède que ses droits sursa propre contribution, pas sur l'uvre collective, parce que celle-ci appartient, ab initio, à l'éditeur[v., par ex., Gautier (Pierre-Yves), Propriété littéraire et artistique, Puf, 3e éd., 1999, n° 269,p. 412]. De plus, la rémunération forfaitaire de l'auteur-contributeur est permise en raison del'impossibilité de déterminer la part devant lui revenir ou en raison du caractère accessoire desa contribution [v. Gautier (Pierre-Yves), op. cit., n° 269, p. 411-412], lequel était d'ailleurs débattuen l'espèce. Dans notre affaire, de toute façon, il était prévu une rémunération mixte (v.l'arrêt).
(7) V. Françon (André), Cours de propriété littéraire, artistique et industrielle, Les cours de droit,maîtrise, éd. Litec, 1999, p. 204 ; Gautier, op. cit., n° 143. On se demande donc pourquoi ledemandeur préférait la qualification d'uvre audiovisuelle (Caron, CCE, février 2000, note préc.,p. 14-15).
(10) V. Desbois (Henri), Le droit d'auteur en France, 3e éd., Dalloz, nos 3 et s., p. 5 et s.
(11) LUCAS (André et Henri-Jacques), op. cit., nos 49 et 51, p. 67 et 68.
(12) V. infra.
(13) Rev., par ex., les aff. Guino c/ Renoir, Civ. 1re, 13 novembre 1973, D.1974. 533, noteColombet (coauteurs) ; Christo (emballage du Pont-neuf) TGI Paris, 26 mai 1987,D. 1988. SC. 201, obs. Colombet (les guides de Chamonix qui ont posé le tissu et les câblesne sont pas des coauteurs) ; l'aff. des tapisseries, uvres du cartonnier et du lissier, Civ. 4juin 1971, D.1971. 489, concl. Lindon. Sur ce sujet, cf., par ex., Colombet (Claude), Propriétélittéraire et artistique et droits voisins, Dalloz, coll. Précis, 9e éd., 1999, n° 111, spéc. p. 97.
(14) V. supra, note 3.
(15) En ce sens, Caron, CCE, février 2000, note préc., p. 14, 1re col..
(16) Françon, Courspréc., p. 196.
(17) Gautier, Propriété littéraire et artistique, n° 111, p. 167 ; Lucas (André), Droit d'auteur etnumérique, n° 134, p. 62, pour qui « le concept de multimédia fait éclater les catégories ».
(18) En ce sens, notamment, Gautier, Propriété littéraire et artistique, n° 113 et Caron, CCEfévrier2000, note préc., p. 14, 2e col.
(19) Jurisprudence constante (avec de subtiles variations) depuis l'arrêt Aréo : Civ. 1re, 24mars 1993, JCP1993. II. 22085, note Greffe (1re espèce). Cf. notre chronique à paraître auD.2000, De la possession d'un droit d'auteur par une personne morale. Remarques sur l'évolutionjurisprudentielle depuis l'arrêt Aréodu 24 mars 1993.