La faculté de reproduire ou représenter une uvre graphique ou plastique (une uvre d'art, comme l'on disait autrefois) au sein d'une uvre seconde (livre d'art, film documentaire ou de fiction, etc.) sans l'autorisation de son créateur, a suscité un débat nourri.La discussion s'est portée, à titre principal, sur le terrain de l'exception de citation (art. L. 122-5 CPI), qui autorise, comme chacun sait, la reprise de brefs extraits d'une création, pour illustrer un propos, lequel ...
Cour d'appel, Paris, 1re ch. sect. A, 14 septembre 1999, Société civile ADAGP c/ Société ADR Productions
Marie-Anne GALLOT LE LORIER
Avocat à la Cour Ancien membre du Conseil de l'Ordre S.C.P. LUSSAN-BROUILLAUD
(2) V. par ex. Paris (1re ch.), 20 mars 1989, Fabris c/ Loudmer, JCP 1990,1, 3433 D. 1990 IR,
(125) TGI Paris, (3e ch.), 15 mai 199 1, Antenne 2 c/ SPADEM, JCP 1992, 11, 21868, note A.Tricoire D. 1992, note C. Desbbasch, et Som. Com. 74, obs. Th. Hassler ; RIDA150, oct. 1991,164 ; Légipressen°87, 111, 87, note E. Dérieux. Paris (1re ch. A), 7 juill. 1992, Antenne 2 c/SPADEM, RIDA 154, oct. 1992, 161 ; D . 1993, Som. Com. 91, obs. C. Colombet.
(3) V. notamment M. Vivant, Pour une compréhension nouvelle de la notion de courte citationen droit d'auteur, JCP 1989, 1, 3372, J.-C. Galloux, note sous Civ. Ire JCP 1995, 11, 22486 ;D. Jean-Pierre, La courte citation d'uvres d'art en droit d'auteur, D. 1995, chron. 39.
(4) À tel point que le législateur a fini par intervenir subrepticement (L. 97-283 du 27 mars 1997,art. 17, ajoutant à l'art. L.122-5 CPI), pour le cas particulier des catalogues des commissairespriseurs,en autorisant la libre reproduction des uvres mises en vente, à condition que le seulbut soit la présentation de celles-ci. Il s'agit de la première exception au droit d'auteur instituéeau profit d'une catégorie professionnelle particulière. On peut le déplorer.
(5) Civ. 1re, 22 janv. 1991, Fabris c/ Loudmer, JCP 1991, 11, 21680, note L. Bochurberg ;RTDCom. 1991, 222, note A. Françon, RIDA 148, avr. 1991, 119.
(7) En revanche, les décisions de la Cour de cassation peuvent être interprétées comme laissantouverte la possibilité de citations artistiques grâce à la reproduction de fragments, oude détails, de l'uvre en cause. Il ne nous semble pas que l'argument tiré d'une violation dudroit au respect soit ici pertinent : en effet, on pourrait en dire autant d'une citation en matièrelittéraire. En ce sens, M. Vivant, art. cit.
(8) V. tout de même Paris, 12 avr. 1995, JCP 1997, Il, 22806, note V. Combrez ; TGI Paris,28 mai 1997, RIDA 175, janv. 1998, 329 TGI Nanterre, 12 nov. 1997, Légipresse 1998, 1, 130.
(9) V. infra, 1.
(10) V. H. Desbois, Le droit d'auteur en France, 3e éd., D. 1978, n° 255 ; A. et H.-J. Lucas, Traitéde la propriété littéraire et artistique, Litec, 1994, n° 323.
(11) Un fructueux parallèle peut être fait avec une exception légale au droit voisin des artistesinterprètes : selon l'article L.122-10 CPI, ceux-ci : ne peuvent interdire la reproduction et lacommunication au public de leur prestation si elle est accessoire à un événement constituantle sujet principal d'une séquence d'une uvre ou d'un document audiovisuel.
(12) G. Kostic, La représentation de l'uvre d'un tiers dans une publicité, D. 1999, Cali. Dt Aff.Chron. 503, n° 12.
(13) Paris (1re ch. A), 23 oct. 1990, JCP 1991, 11, 21682, note A. Lucas ; RIDA 150, cet. 1991,134 (La Géode) TGI Paris, (1re ch.), 12 juill. 1990, RIDA 147, janv. 1991, 359 ; Cali . Dr. Auteuroct. 1990, 25 (Grande Arche de la Défense) ; TGI Nanterre (1re ch.), Il mai 1988, Cali. Dr. Auteursept. 1990, 21 (Cité des sciences ou de l'industrie).
(14) Paris (1re ch.), 27 cet. 1992, RIDA 156, avr. 1993, 229, Gaz. Pal. fév. 1993, som. 6 1.
(15) En ce sens, v. P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, PUF, collection droit fondamental,3e éd. mise à jour, 1999, n°149.
(16) V. les décisions citées aux notes précédentes.
(17) V . par ex. TGI Paris (1re ch.), 22 juin 1988, D. 1990, Som. Com. 49, obs. C. Colombet.
(18) L'événement (public, voire historique) n'est pas lui-même sans incidence sur la faculté dereproduire les uvres accessibles d'un lieu public ; il semble même que, dans certaines circonstances,il puisse justifier une reproduction de l'uvre comme sujet principal. V. Edelman(B.), La rue et le droit d'auteur, D. 1992, chron. 91.
(19) En ce sens, G. Kostic, art. précit., n° 17.
(20) Cette idée est déjà présente chez A. Renouard, Traité des droits d'auteur dans la littérature,les sciences et les beaux-arts, Paris, 1839, t. 2, 80. 21.
(21) Dans le même sens, G. Kostic, art. précit., n° 13.
(22) Exposant les réticences de la jurisprudence à étendre la tolérance aux lieux fermés, maisdistinguer lieux publics et lieux privés : G. Kostic, art. précit., n° 15 et s.
(23) Lucas (A.), Droit d'auteur et numérique, Litec, 1998, 423, note 357.
(24) Soulignant que le but comme les modalités des deux exceptions sont différents, G. Kostic,art. précit., n° 17. Il nous semble que les fins peuvent être similaires ; c'est bien ce qui importelorsque l'on recherche une solution de substitution.