Un adage de droit romain nous enseigne que la loi est dure, mais que c'est la loi.L'espèce ci-dessus reproduite laisse, pour sa part, à penser que cette dureté peut également se transmettre à la jurisprudence. En effet, la Cour de cassation avait d'ores et déjà sanctionné des éléments rédactionnels faisant apparaître une marque de tabac (1).Aussi, convient-il de relever qu'en matière de publicité en faveur du tabac, la Cour de cassation adopte une interprétation de la loi, dite ...
(2) Crim., 21 février 1996, Siegel & VSD, Petites affiches, 16 mai1997, p. 20 et s.
(3) Paris (13e ch.), 26 mai 1994, Grimaldi-Le Figaro c/ CNCT,Légipresse, 1994, n° 117-III, p. 179-180.
(4) TGI (13e ch.), 13 octobre 1993, Prouvost Berry & Société Marie-Claire c/ CNCT, inédit.
(5) JO AN, sess. ord., 1992-93, Déb., 3e séance du 21 décembre1992,p. 7749.
(6) JO Sénat., sess. ord., 1992-93, Doc. n° 182, Rapport Seillier,p. 22-23.
(7) TGI Paris (réf.), 16 mars 1995, ALATA c/ TF1 et autres.
(8) La responsabilité du directeur de publication ne peut être engagéeque selon les règles de droit commun (à titre d'exemple en matière depublicité pour le tabac : C. cass crim., 29 novembre 1994, CNCT,Légipresse, 1995, n° 124-III, p. 117-119). Il convient alors pour le procureurou la partie civile de démontrer que le directeur de publicationest coauteur ou complice de l'infraction de publicité, sa qualité dedirecteur de publication ne pouvant suffire à établir sa responsabilitédans la commission de l'infraction.
(9) Corone (François), la notion de publicité commerciale à travers lajurisprudence, Légicom, oct.-nov.-déc. 1993, p. 26-32.
(10) Grenoble, 8 octobre 1981, D. 1982, IR, p. 151 : la réponse faite parun restaurateur à un questionnaire proposé par un guide touristiqueéquivaut à une publicité, même s'il n'a pas payé pour cela ; Douai(4e ch.), 14 octobre 1992, Contrats, conc., conso., décembre 1993,p. 14, n° 223 : constitue une publicité la représentation de produits dansun catalogue de vente par correspondance dès lors que : « ce catalogueest destiné à la clientèle », qu'il vante les qualités des produits et inciteles lecteurs à les acheter.
(11) Paris, 20 décembre 1974, affaire du Guide des médicaments lesplus courants, ouvrage du Dr Pradal, JCP, 1975, II, 18056).
(12) Crim, 25 avril 1990, Gaz.Pal., 1990, 2, som., p. 526.
(13) Aix, 13 février 1980, D. 1980, p. 618, note Andréi ; JCP, 1971,16932, obs. Colette Hauser ; même sol. : TGI, Lyon, 1re ch., 5 mars1969, JCP 1969, 15969.
(14) TGI Paris (ord. réf.), 16 mars 1995 ALATA c/ TF1 et autres,Droit pénal, mai 1995, p. 14-15.
(15) TGI Paris (1re ch.), 17 mars 1993 Société Infodidact c/Evénement du Jeudi, inédit)
(16) TGI Paris (3e ch.), 17 mars 1993, c/ CNCT c/ Rousselet, RTDCom.,juillet-septembre 1993, p. 596 : le jugement apparaît critiquable dèslors qu'il ne reprend pas les critères posés par l'article 9 du décret du27 mars 1992 qui suppose un intéressement matériel du diffuseur.
(17) Dns l'affaire X et Église de scientologie c/ Suède (DR 16, p. 68et s.), la Commission européenne des droits de l'homme a pu affirmer: « si le discours commercial en tant que tel n'est pas privé de laprotection prévue au § 1 de l'article 10 .../..., il doit en bénéficier dansune mesure moindre que l'expression politique d'idées politiques ausens le plus large, expression que les valeurs qui étayent la notion deliberté d'expression dans la convention visent au premier chef »(DR 16, p. 79 ; ibid : Com., 19 octobre 1992, Richard Colman c/Royaume-Uni ; Com., 7 janvier 1993, Manfred Jacubowski c/Allemagne ; Com., 2 juillet 1990, École de danse de Ludwigshagen ;Com., 8 novembre 1990, R. c/ RFA ; Com., 7 mars 1991, Hempfing /RFA). Ce principe est repris par la Cour européenne (CEDH), 20novembre 1989, aff. Markt Intern Verlag GmbH et Klaus Beermann c/RFA, série A, vol. n° 165.
(18) CEDH, 25 mai 1985, aff. Barthold, série A.
(19) CE, 28 juin 1965, Société d'éditions professionnelles et techniques,inédit. Cette décision relève en effet : « Pour déterminer siune publication ne consacre pas plus des deux tiers de sa surface à lapublicité, il convient de tenir compte non seulement des réclames etannonces payées, mais également des articles ayant le caractère depublicité rédactionnelle lorsqu'ils ont pour objet direct de favoriser lavente de produits ; par contre, les articles d'information relatifs à telou tel secteur de la profession, et qui mentionnent à l'appui de documentsou de photographies, la marque du produit ou le nom de soncréateur, conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi du11 mars 1957 sur la propriété littéraire ou artistique, ne sauraient êtreassimilés à aucune forme de publicité, dès lors qu'ils concernent plusieursproduits de marques concurrentes, et ne font apparaître ni leprix de ceux-ci, ni l'adresse de leurs fabricants ».